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03/04/2007 | FRANCE | N°05VE01120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 avril 2007, 05VE01120


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Akli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103811 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 6 mars 2001 lui refusant la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académi

e de Versailles de lui accorder cette protection ;

4°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Akli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103811 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 6 mars 2001 lui refusant la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui accorder cette protection ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a été agressé le 12 septembre 1995 dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant par quatre individus ; que le jugement n'indique pas le motif d'intérêt général qui permettrait de refuser la protection juridique ; que le recteur ne pouvait, par la décision attaquée, déroger à l'obligation de protection que pour un motif d'intérêt général ou si les faits n'étaient pas constitutifs d'une atteinte à la personne ; qu'en l'espèce, le recteur ayant reconnu les faits, l'intérêt général imposait de ne pas laisser impunis des délits tant que toutes les voies de recours n'avaient pas épuisées à l'encontre des prévenus, ce qu'a fait le procureur de la République en interjetant appel ; que la décision et le jugement sont entachés d'une erreur de fait dès lors que les appels avaient été formés, que le parquet avait lui-même fait appel et qu'il n'appartenait pas au recteur de spéculer sur les chances de succès de l'appel interjeté mais de reconnaître l'existence de voies de recours afin de préserver l'intérêt général alors que, même en cas de relaxe définitive, la juridiction d'appel peut se prononcer sur l'action en réparation ; que dès lors que le requérant a demandé la protection juridique et non la prise en charge des frais de justice, le recteur pouvait l'assurer au moins de son soutien moral ; que l'équilibre invoqué par le rectorat entre l'intérêt général et les intérêts de son agent ne saurait justifier le refus attaqué ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Akli pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. XX, professeur au lycée professionnel d'Enghien-les-Bains, a été agressé et blessé le 12 septembre 1995, dans sa salle de classe, par quatre individus extérieurs à l'établissement contre lesquels il a déposé une plainte ; que le recteur de l'académie de Versailles lui a, le 11 octobre 1995, accordé le bénéfice de la protection juridique prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'après une première procédure devant le Tribunal pour enfants de Pontoise et un appel infructueux pour obtenir la condamnation de ces individus, le Tribunal de grande instance de Pontoise, par deux décisions du 14 décembre 2000 et du 8 février 2001, a relaxé au bénéfice du doute les deux agresseurs que le requérant avait identifiés ; que M. X, qui a interjeté appel de ces deux jugements les 29 janvier et 14 février 2001, s'est vu retirer, par une décision du 6 mars 2001 du recteur, le bénéfice de la protection juridique qui lui avait été accordée ; qu'estimant cette décision illégale, M. X a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à son annulation ; que le requérant interjette appel du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté (...) ; que ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes de violences à l'occasion de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant que les circonstances que le tribunal de grande instance avait jugé insuffisantes les preuves de la participation aux faits des deux agresseurs et que l'avocat chargé par le recteur de défendre le requérant avait estimé que ce dernier n'était pas susceptible d'obtenir satisfaction en appel ne dispensaient pas le recteur de son devoir de protection par tout moyen approprié dès lors qu'il ne reprochait à M. X aucune faute et reconnaissait la réalité des faits ; que, dès lors, M. X, qui avait fait appel des jugements du tribunal de grande instance, dont le procureur avait lui-même fait appel, était en droit d'obtenir la protection juridique de l'Etat ; qu'au demeurant, la Cour d'appel de Versailles a, par deux arrêts du 21 mai 2002, dont un a été confirmé en cassation le 4 mars 2003, déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à quatre mois de prison et au paiement d'une indemnité de 1 830 euros chacun ; qu'ainsi, le refus de protection, qui ne repose sur aucun motif d'intérêt général, est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'en l'absence de toute demande tendant à ce que l'Etat prenne en charge les frais de la procédure d'appel, les conclusions de M. X aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 6 mars 2001 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103811 du 7 avril 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2001.

Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 6 mars 2001 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N°05VE01120

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01120
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : AKLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-03;05ve01120 ?
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