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29/03/2007 | FRANCE | N°05VE00485

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2007, 05VE00485


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mars 2005 sous le n° 05VE00485, présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut ; la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304023 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Alain X, la décision du maire en date du 2 mai 2003 mettant fin à ses fonctions d'assistant artistique titulaire à compter du 12 mai 2003 ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mars 2005 sous le n° 05VE00485, présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut ; la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304023 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Alain X, la décision du maire en date du 2 mai 2003 mettant fin à ses fonctions d'assistant artistique titulaire à compter du 12 mai 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision du 7 octobre 2002 par laquelle M. X a été placé en surnombre à compter du 1er octobre 2002 constituait une décision créatrice de droits ; que, d'une part en effet, l'intéressé étant un agent public titulaire, placé dans une situation statutaire et réglementaire, la décision de le placer en surnombre ne lui a conféré aucun droit ; qu'il s'agit d'une décision recognitive résultant d'une situation sur laquelle l'administration n'exerce aucun pouvoir d'appréciation ; que, d'autre part à supposer même que l'arrêté du 7 octobre 2002 ait créé des droits, cette décision a été implicitement mais nécessairement rapportée dans le délai de 4 mois par l'arrêté du maire de la commune de Montesson du 31 janvier 2003 portant recrutement de M. X en qualité d'assistant spécialisé territorial à temps non complet ; que la situation de fait résultant de cette décision emporte une situation de droit nouvelle qui a eu pour conséquence de mettre fin à l'illégalité du maintien en surnombre ; qu'en outre, l'arrêté du 2 mai 2003 a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 7 octobre 2002 dès lors qu'il appartient à l'autorité territoriale de vérifier à tout instant que les fonctionnaires bénéficiant du maintien en surnombre justifient remplir les conditions fixées pour l'octroi d'une telle situation administrative ;

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Vu II, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2005, la lettre en date du 27 octobre 2005 par laquelle M. Alain , demeurant ... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0304023 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à sa demande, la décision du maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE en date du 2 mai 2003 mettant fin à ses fonctions d'assistant artistique titulaire à compter du 12 mai 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

- les observations de Me Le Baut, pour la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 7 octobre 2002, le maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE a maintenu en surnombre, pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2002, M. X dont l'emploi d'assistant spécialisé d'enseignement artistique à temps non complet, qu'il occupait à raison de 7 h 30 hebdomadaires, avait été supprimé ; que, par décision du 2 mai 2003, le maire a licencié l'intéressé à compter du 12 mai 2003 ; que par la requête susvisée n° 05VE000485, la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 mai 2003 ; que, sous le n° 06VE000603, M. demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement ; que ces requêtes étant relatives au même jugement, il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête de la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, lorsqu'un emploi est supprimé dans une collectivité territoriale et « si la collectivité (…) ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité (…) lui est proposé en priorité ; la collectivité (…) et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emploi au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité … » ; qu'en application de l'article 18 du décret susvisé du 20 mars 1991, les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet bénéficient des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 en cas de suppression de leur emploi ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité compétente, après avoir apprécié si les conditions prévues par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et, s'agissant d'un fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet, la condition de durée de travail prévue par le décret du 20 mars 1991 sont remplies, place un fonctionnaire en surnombre, n'est pas recognitive mais constitue une décision créatrice de droits au profit de l'intéressé ; que s'agissant d'une mesure dont les conditions légales doivent seulement être appréciées lors de son édiction et non d'une mesure dont le maintien est subordonné à des conditions, l'autorité administrative, qui ne peut procéder au retrait de cette décision plus de quatre mois après son édiction alors même qu'elle serait illégale, ne peut davantage en prononcer l'abrogation ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté du 7 octobre 2002 par lequel le maire a maintenu M. X en surnombre n'a créé aucun droit au profit de l'agent, ni que cet arrêté pouvait faire l'objet d'une mesure d'abrogation dès lors que M. X, qui travaillait moins de la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, ne remplissait pas les conditions légales de maintien en surnombre ;

Considérant, d'autre part, que s'il résulte également des dispositions précitées que le reclassement de l'agent au cours du délai d'un an met un terme au maintien en surnombre dans les effectifs de la collectivité, le recrutement de M. X par la commune de Montargis à compter du 1er février 2003 en tant qu'agent titulaire pour une durée de 7 heures hebdomadaires n'a pas en l'espèce constitué une mesure de reclassement de cet agent qui occupait à MANTES-LA-VILLE un emploi à temps non complet à raison de 7 h 30 hebdomadaires ; que, dès lors, la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE ne peut utilement faire état de ce recrutement pour soutenir qu'elle était en droit de licencier M. X ;

Considérant, enfin, que l'arrêté du maire de la commune de Montargis du 31 janvier 2003 portant recrutement de M. X ne constitue pas une décision de retrait de la décision du 7 octobre 2002 du maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE ; que, dès lors, le moyen tiré par la commune requérante de ce que cet arrêté est intervenu moins de quatre mois après l'édiction de cette décision est sans portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 2 mai 2003 par laquelle le maire a licencié M. X ;

Sur la requête de M. :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant qu'il y a lieu, aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif, d'enjoindre à la commune de Mantes-La-Ville, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer juridiquement M. X à compter du 12 mai 2003, de le maintenir en surnombre jusqu'au 30 septembre 2003, d'examiner, compte tenu des vacances ou des créations d'emplois survenues le cas échéant entre le 12 mai et le 30 septembre 2003, les possibilités de reclassement de l'intéressé et, en cas de reclassement, d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière, et à défaut de le mettre à la disposition du centre de gestion compétent à compter du 1er octobre 2003 ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt de réintégrer juridiquement M. X à compter du 12 mai 2003, de le maintenir en surnombre jusqu'au 30 septembre 2003, d'examiner, compte tenu des vacances ou des créations d'emplois survenues le cas échéant entre le 12 mai et le 30 septembre 2003, les possibilités de reclassement de l'intéressé et, en cas de reclassement, d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière, et à défaut de le mettre à la disposition du centre de gestion compétent à compter du 1er octobre 2003.

Article 3 : La COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

05VE000485 et 06VE00603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00485
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-29;05ve00485 ?
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