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20/03/2007 | FRANCE | N°06VE00679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mars 2007, 06VE00679


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403333 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 8 juin 2004 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mlle Zakia X, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présen...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403333 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 8 juin 2004 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mlle Zakia X, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de titre de séjour au motif que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X à mener une vie familiale normale ; qu'en effet, l'intéressée, qui n'est entrée en France que le 3 novembre 2002, est célibataire et sans charge de famille ; que si sa soeur et son père résident en France, trois de ses frères vivent en Algérie ; que si son père a besoin, en raison de son état de santé, d'une tierce personne à ses côtés, il réside chez une de ses filles et a obtenu l'aide personnelle d'autonomie ; que si la situation administrative de Mlle X devait être régularisée, cette dernière ne pourrait prétendre qu'à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « visiteur » ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Liger, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France en novembre 2002, Mlle X, de nationalité algérienne, vit chez sa soeur, qui est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, aux côtés de son père ; que ce dernier, ressortissant français né en 1915 qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 80 % et souffre d'une cardiopathie, d'une insuffisance respiratoire, d'une cécité de l'oeil gauche et d'une grave déficience visuelle de l'oeil droit, a besoin de l'assistance d'une tierce personne ; que le seul membre de la famille susceptible de lui apporter une telle aide est Mlle X, célibataire et sans charge de famille, alors que sa soeur est mère de deux jeunes enfants et travaille à plein temps, et que ses trois autres frères vivent en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante est la personne la plus apte à s'occuper de son père et quand bien même ce dernier aurait obtenu le bénéfice de l'aide personnelle d'autonomie lui permettant de rémunérer une tierce personne, le préfet des Yvelines, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mlle X, a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 8 juin 2004 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mlle X ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

06VE00679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00679
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-20;06ve00679 ?
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