La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2007 | FRANCE | N°06VE00321

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mars 2007, 06VE00321


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE MODERNE DE PAVAGE, dont le siège social est situé 22-30, allée de Berlin Z.I Les Pavillons-Sous-Bois (93320), par Me Rostaing et Me Lenczner ; la SOCIETE MODERNE DE PAVAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100932 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti

e au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE MODERNE DE PAVAGE, dont le siège social est situé 22-30, allée de Berlin Z.I Les Pavillons-Sous-Bois (93320), par Me Rostaing et Me Lenczner ; la SOCIETE MODERNE DE PAVAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100932 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre le remboursement des frais exposés à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'au regard de l'ensemble des éléments produits (conventions et avenants, factures, déclarations annuelles des honoraires) elle apporte la justification formelle des montants comptabilisés ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, elle a également fourni les éléments justifiant la réalité des prestations ; que grâce à l'intervention des sociétés CEMM et EGS elle a pu obtenir la signature de nombreux contrats de travaux publics ; que l'administration n'établit pas qu'elle aurait obtenu ces marchés sans l'intervention de ces intermédiaires ; que les honoraires versés sont relatifs à des marchés précis et désignés ; qu'elle ne disposait pas d'une équipe commerciale suffisante pour la prospection de son secteur d'activité ; que l'administration ne démontre pas l'absence d'intérêt à exposer les dépenses contestées ; que les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas justifiées ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ( …) » ; qu'en vertu des règles gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, en application de l'article 39 ;1 ;1° du code général des impôts, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SOCIETE MODERNE DE PAVAGE le montant des charges acquittées en règlement des factures émises en 1994 et 1995, d'une part, par la société Conseil et ensemblier mobilier et matériel (CEMM) avec laquelle elle avait conclu une mission de prospection et d'assistance commerciale et d'autre part, par la société Etudes Gestion et Services( EGS), qui par avenant du 22 mars 1993 avait repris les engagements contractés par la société Sets avec laquelle elle avait conclu une convention d'assistance et de conseil le 30 novembre 1990 en vue de l'obtention de marchés publics de travaux ; que si le ministre fait valoir que les justificatifs ainsi fournis, libellés en termes généraux, concernent des « missions de rationalisation et d'organisation de l'offre » ou d'analyse du marché, tandis que les factures mentionnent des missions de prospection ou d'assistance technique et commerciale qui devraient donner lieu à des analyses et à des compte-rendus de démarches ou à des études, ces indications ne suffisent pas à établir l'absence de réalité de l'entremise commerciale effectuée par les sociétés CEMM et EGS, alors que la société requérante qui a fourni à l'administration les notes d'information, fiches de prospection commerciale et photocopies d'annonces légales attestant de la réalité des missions de prospection effectuées pour son compte, se prévaut en outre, en l'absence d'équipe commerciale suffisante, de cette entremise ayant permis l'obtention de marchés en contrepartie d'une commission qui, en raison de son caractère immatériel, n'avait pas nécessairement à donner lieu à l'établissement d'études techniques ou de rapports d'exécution ; que la société requérante a produit devant l'administration des factures se référant aux conventions susmentionnées et permettant d'établir un lien entre les commissions versées et l'obtention des marchés ; qu'il s'ensuit que, l'administration ne pouvant être regardée comme apportant la preuve, dont elle supporte la charge, de l'absence de prestation effective, la SOCIETE MODERNE DE PAVAGE était fondée à déduire de son bénéfice imposable le montant des factures relatives aux honoraires en cause ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de décharger les pénalités de mauvaise foi assignées au titre de ce chef de redressement à la SOCIETE MODERNE DE PAVAGE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MODERNE DE PAVAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce , de faire droit à ses conclusions , au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0100932 du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SOCIETE MODERNE DE PAVAGE des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes à concurrence de la réintégration dans les bénéfices imposables des années 1995 et 1996 des honoraires versées aux sociétés CEMM et EGS.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MODERNE DE PAVAGE est rejeté.

06VE00321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00321
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-20;06ve00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award