La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2007 | FRANCE | N°05VE02300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mars 2007, 05VE02300


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sylvie divorcée , demeurant ..., par Me Kerfant-Merlino ; Mme divorcée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404724 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997,1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de surseoir à statuer

dans l'attente du jugement de la plainte pénale déposée par elle ;

3°) à titre su...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sylvie divorcée , demeurant ..., par Me Kerfant-Merlino ; Mme divorcée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404724 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997,1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement de la plainte pénale déposée par elle ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge ;

Elle soutient que son identité a été utilisée à son insu pour créer une société unipersonnelle à responsabilité limitée, dont les résultats ont été rehaussés par l'administration fiscale qui, de ce chef, lui réclame des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile, et que dans l'attente de l'examen de cette plainte il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le présent litige ; que le Tribunal de commerce de Nanterre a considéré que le dirigeant de fait de la société était M. Y qui a usurpé son identité et contre lequel elle a porté plainte avec constitution de partie civile ; qu'elle n'a jamais appréhendé de quelle que manière que se soit les revenus réalisés par l'EURL Adéquat Services ; que l'administration ne justifie pas qu'elle aurait donné mandat à M. Y ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 août 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement des pénalités et des intérêts de retard, à concurrence de 109 174 euros, dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1997, 1998 et 1999 avaient été assorties ; que les conclusions de la requête de Mme relatives à ces pénalités et intérêts de retard sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant que Mme demande à la Cour de surseoir à statuer dans le présent litige relatif à des impositions sur les revenus résultant de ses droits sociaux dans l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Adéquat Services jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre au motif que, pour créer et diriger la société Adéquat Services, son dirigeant de fait, M. Y, aurait usurpé son identité ; que si toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut porter plainte en se constituant partie civile, l'issue de la procédure pénale initiée par Mme est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme dans l'attente de la décision à intervenir dans cette instance pénale ;

Considérant que, dès lors qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, Mme n'établit pas que le règlement du litige soumis à la Cour porterait atteinte à son droit à un procès équitable en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la qualité de redevable de Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : “... les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... - Il en est de même dans les mêmes conditions : ... 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique.. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'associé unique, personne physique, d'une société à responsabilité limitée est soumis à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux de cette entreprise ;

Considérant que Mme soutient que, si les statuts de l'entreprise unipersonnelle Adéquat Services la désignaient comme l'associée unique et gérante de droit de cette société, cette situation masquait une gérance de fait par un tiers qui aurait usurpé son identité ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas bénéficié des résultats de la société et le fait qu'elle a décidé de porter plainte avec constitution de partie civile contre le gérant de fait de la société pour usurpation d'identité et abus de confiance sont sans incidence sur sa qualité de redevable des impositions litigieuses dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme avait connaissance de cette situation à laquelle elle ne s'est pas opposée ; qu'elle reconnaît, d'ailleurs, avoir donné mandat à M. Y, le dirigeant de fait de la société, pour suivre avec l'administration fiscale la procédure de redressement; qu'ainsi elle est réputée avoir disposé des bénéfices réalisés par la société ; que, par suite, en établissant au nom de Mme un avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à ses droits sociaux dans la société Adéquat Services, l'administration n'a pas commis d'erreur sur l'identité du redevable de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 109 174 euros en ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

05VE02300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02300
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : KERFANT MERLINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-20;05ve02300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award