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20/03/2007 | FRANCE | N°05VE01395

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mars 2007, 05VE01395


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 en télécopie et le 20 juillet 2005 en original, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est hôtel du département, BP 193 à Bobigny (93003) par Me Pintat, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0407782 du 20 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le marché conclu le 24 mai 2004 avec les sociétés Pictorial service et Publimod'photo, pour les lots nos 2 et 3 ;

2°) de rejeter la d

emande du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 en télécopie et le 20 juillet 2005 en original, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est hôtel du département, BP 193 à Bobigny (93003) par Me Pintat, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0407782 du 20 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le marché conclu le 24 mai 2004 avec les sociétés Pictorial service et Publimod'photo, pour les lots nos 2 et 3 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales, n'impose que la délibération autorisant le président du conseil général à signer un marché n'intervienne qu'après que soient connus l'identité de l'entreprise titulaire du marché et les bordereaux de prix de cette entreprise ; que la jurisprudence commune de Montélimar n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors que le marché litigieux a été passé selon la procédure d'appel d'offres restreint et attribué par la commission d'appel d'offres alors que dans l'affaire jugée par la cour administrative d'appel de Lyon le marché avait été passé selon une procédure négociée et attribué par la personne responsable du marché ; que toutes les informations relatives à la procédure de marché, notamment l'enveloppe financière, sont portées à la connaissance de l'assemblée délibérante lorsqu'elle autorise l'engagement de cette procédure ; que la commission d'appel d'offres, qui est une émanation de l'assemblée, intervient ensuite dans le cadre ainsi défini ; que cette interprétation est confirmée par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005, qui a inséré un nouvel article L. 3221-11-1 dans le code général des collectivités territoriales ; que la délibération de la commission permanente du 23 septembre 2003 comporte les informations prévues par cet article ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Paquet, substituant Me Pintat, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour annuler le marché litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. » ; qu'aux termes de l'article L. 3211-2 de ce code : « Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil général ne peut valablement souscrire un marché au nom du département sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil général ou, le cas échéant, de la commission permanente ; que le conseil général ne peut davantage, en dehors du cas prévu par l'article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales, déléguer au président du conseil général le pouvoir qui lui appartient de décider d'obliger le département ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le président du conseil général à souscrire un marché, le conseil général ou la commission permanente doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du dossier, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 23 septembre 2003, la commission permanente du conseil général, agissant par délégation du conseil général, a décidé de retenir la procédure d'appel d'offres restreint pour la fourniture de prestations de services de laboratoires photographiques, a approuvé le dossier de consultation des entreprises, a autorisé la conclusion d'un ou plusieurs marchés à bons de commande pour des montants annuels minimum et maximum fixés par lot et a autorisé le président du conseil général à signer les pièces et documents relatifs à la conclusion des marchés correspondants ; qu'ainsi, à la date à laquelle la commission permanente a autorisé le président du conseil général à signer les marchés, l'identité des attributaires de ces marchés n'était pas connue ; qu'il s'ensuit que la délibération du 23 septembre 2003 n'a pu régulièrement habiliter le président du conseil général à conclure au nom du département le marché passé le 24 mai 2004 avec les sociétés Pictorial service et Publimod'photo, alors même que ce dernier a été attribué par la commission d'appel d'offres à l'issue d'un appel d'offres restreint ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : « La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation du marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. (…) », dès lors que ces dispositions, qui n'ont pas d'effet rétroactif, sont issues de l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le marché conclu le 24 mai 2004 avec les sociétés Pictorial service et Publimod'photo pour les lots nos 2 et 3 ; que, par voie de conséquence, les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01395
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-20;05ve01395 ?
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