Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 mai 2005 et en original le 12 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MDJ VIDEO, dont le siège est 36 rue Saint-Spire à Corbeil-Essonnes, représentée par sa gérante Mme Mylène X demeurant 2 cité Verte à Sucy en Brie (94370), par Me Ben Soussan ; la SOCIETE MDJ VIDEO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0303385 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de prononcer la décharge de toutes impositions supplémentaires établies;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 100 000 euros en réparation des fautes commises par le service ;
4°) d'ordonner la suspension de toute poursuite de recouvrement des rôles contestés ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'envoi d'avis de vérification successifs est irrégulier dès lors que les erreurs commises par les services postaux l'ont empêchée de recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés ce qui constitue un vice substantiel de nature à entraîner la décharge des impositions contestées; que l'avis de vérification du 26 janvier 2001 ne comporte pas les prénoms ni le nom de l'inspecteur en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal est irrégulière ; que compte tenu de ce que le défaut de distribution du courrier ne lui est pas imputable, le service ne pouvait valablement recourir à la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que l'opposition à contrôle fiscal n'est pas caractérisée ; que l'administration ne peut se prévaloir ni d'un défaut de déclaration des résultats ni d'une absence de dépôt de la déclaration récapitulative du chiffre d'affaires( CA 12) ; que la société, en liquidation judiciaire depuis le 22 mars 2004, doit bénéficier de la remise de la majoration prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1740 octies du même code ; que les fautes du service justifient qu'il lui soit alloué en réparation de la communication tardive du rapport de vérification et de la vente forcée de son fond de commerce une indemnité de 100 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 29 août 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé à concurrence de 80335,59 euros le dégrèvement total de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts de l'année 1998 et des intérêts de retard dont étaient assortis les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions de 10% à cet impôt et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamés pour la même période; que les conclusions de la requête de la société MDJ VIDEO relatives à cette pénalité et aux intérêts de retard sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
Considérant qu'il est constant que la SARL MDJ VIDEO, dont la gérante statutaire était Mme Mylène , exploitait rue Saint-Spire à Corbeil-Essonnes un magasin à l'enseigne Video Star ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande du 22 février 2001, le receveur des postes a indiqué que M. Didier X, responsable de ce magasin et gérant de fait de la société MDJ VIDEO, avait affirmé que cette société n'existait plus et que les courriers en recommandé devaient être retournés à leur expéditeur ; qu'ainsi la société MDJ VIDEO, qui n'avait pas changé d'adresse, doit être réputée avoir refusé les plis recommandés présentés le 31 janvier et 16 février 2001 à l'adresse sus-indiquée dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'établit pas que les services de La Poste se seraient mépris sur la portée des déclarations du gérant de fait de la société ; que, dans ces conditions, les avis de vérification de comptabilité, contenus dans les plis recommandés, présentés à la seule adresse connue de l'administration et retournés au service avec la mention « N'habite plus à l'adresse indiquée-retour à l'envoyeur » conformément à la réglementation postale, doivent être réputés avoir été régulièrement notifiés ; que le service pouvait, dès lors que la société n'avait fait connaître aucun changement d'adresse, s'adresser directement à la gérante de droit sans entacher la procédure d'irrégularité ; que, l'avis de vérification du 26 janvier 2001 est régulier dès lors qu'il comporte les mentions du nom, l'initiale du prénom et du grade de l'agent signataire permettant ainsi d'identifier l'auteur de ces documents ainsi que l'exige l'article 4 de la loi du 2 avril 2000; que la gérante, dûment avisée du contrôle par des courriers adressés directement à son domicile personnel, ne s'est présentée à aucun des cinq rendez-vous fixés successivement par le vérificateur ; qu'ainsi, le comportement de la contribuable caractérise une opposition à contrôle fiscal de nature à justifier le recours à la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 précitées du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a évalué d'office les bénéfices imposables réalisés par la société ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la demande indemnitaire, réitérée en appel par la société MDJ VIDEOX, visant à la réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis, n'a pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration ; que, par suite et en tout état de cause, cette demande ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MDJ VIDEO, dont les conclusions tendant à la suspension de toute poursuite aux fins de recouvrement des rôles contestés ne peuvent qu'être rejetées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 80335,59 euros en ce qui concerne la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts et les intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, de contribution de 10 % à cet impôt et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la même période, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MDJ Vidéo.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MDJ VIDEO est rejeté.
05VE00838 2