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08/03/2007 | FRANCE | N°05VE01255

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2007, 05VE01255


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Akli X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406941 en date du 10 mai 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté en date du 27 février 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la f

rontière ;

2°) d'annuler les arrêtés des 10 octobre 2001 et 27 février 200...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Akli X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406941 en date du 10 mai 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté en date du 27 février 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler les arrêtés des 10 octobre 2001 et 27 février 2002 ;

Il soutient que dès lors que les étrangers peuvent saisir la préfecture de demandes de titre de séjour sous des fondements différents et en présentant des éléments nouveaux, la lettre du 10 septembre 2003 confirmée le 15 octobre 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa décision du 10 octobre 2001 n'avait pas le caractère d'une décision purement confirmative ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté initial du 10 octobre 2001 n'étaient pas tardives ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que ses parents demeurent en France depuis de nombreuses années et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine à l'exception d'une seule soeur ; que l'annulation de l'arrêté du 27 février 2002 prononçant la reconduite à la frontière doit être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2001 sur lequel il se fonde ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du 10 octobre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 10 octobre 2001, qui comportait la mention des voies et délais de recours et par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour au titre de l'asile territorial à M. X a été notifié à l'intéressé le 12 octobre 2001 ; que l'intéressé n'a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive ; qu'à supposer que la réponse faite par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 septembre 2003 et confirmée le 15 octobre 2004 à la suite d'une nouvelle demande de M. X sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant du 3ème avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 soit fondée sur des circonstances de fait et de droit nouvelles et ne soit pas constitutive d'une décision confirmative mais constitue une décision nouvelle, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas présenté de conclusions devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2003 ; qu'il suit de là que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2001 présentée devant le Tribunal administratif le 14 décembre 2004 n'était pas recevable ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2001 ;

Sur l'arrêté du 27 février 2002 :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a statué sur la requête de M. X contre l'arrêté du 27 février 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et l'a, par jugement du 16 mai 2002, rejetée ; que ce jugement était devenu définitif lorsque M. X a saisi de conclusions identiques le Tribunal administratif de Versailles, lesquelles méconnaissaient l'autorité de la chose jugée, qui s'attachait au jugement du 16 mai 2002 ; que c'est sans erreur de droit que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 février 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE01255 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01255
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-08;05ve01255 ?
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