La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2007 | FRANCE | N°04VE01776

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2007, 04VE01776


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire en exercice et par Me Salamand ;



Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2004 au greffe de la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire en exercice et par Me Salamand ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE D'ETAMPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806718-9902549 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 889 214 francs (1 050 253, 9 euros) pour réparer le préjudice financier qui lui a été causé par la décision de l'Etat de ne pas lui verser le montant initialement prévu de la subvention destinée au financement de la reconstruction d'un groupe scolaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de ce montant, augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la lettre du préfet de l'Essonne du 23 septembre 1997, par laquelle il lui annonçait qu'une subvention de 12.621 154 francs pourrait lui être allouée pour financer la construction du nouveau groupe scolaire ne constituait ni une décision susceptible de créer un droit acquis, ni une promesse définitive que l'administration aurait été ensuite dans l'obligation de tenir ; que l'Etat s'était engagé à trois reprises sur le versement de cette subvention, par les courriers en date du 3 juillet 1997, du 9 septembre 1997 et enfin du 23 septembre 1997 ; que cette promesse non tenue constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; que tout administré doit pouvoir placer légitimement sa confiance en l'administration ; que l'avis du trésorier payeur général du 18 décembre 1997 est entaché d'une erreur de droit, la subvention dont il était saisi concernant une opération de reconstruction totale et non une opération de réhabilitation ; qu'il résulte de l'article 4 du décret 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ; que le préfet n'était pas lié par l'avis négatif du trésorier ; que la responsabilité de l'administration est engagée, selon la jurisprudence, lorsqu'elle donne des assurances qu'elle ne peut légalement respecter ou lorsqu'elle prend un engagement inconsidéré ; que le courrier du 9 septembre 1997 notifie l'accord de l'Etat pour le commencement des travaux avant notification de la subvention pour des raisons de sécurité et d'urgence justifiant une telle dérogation ; que les premiers juges ne pouvaient dès lors écrire qu'il appartenait à la commune de s'assurer de la netteté de l'engagement administratif avant de commencer les travaux ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Diday, substituant Me Salamand, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la COMMUNE D'ETAMPES a sollicité de l'Etat, par une correspondance en date du 14 avril 1997 adressée au préfet de l'Essonne, une subvention « au taux le plus élevé possible » pour mener à bien l'opération de reconstruction du groupe scolaire Gaston Ramon, dans le cadre du programme quinquennal en faveur de la sécurité dans les établissements d'enseignement élémentaire du premier degré qui avait été arrêté par le ministre de l'intérieur par une circulaire en date du 20 juillet 1994 ; que par le même courrier, le maire de la COMMUNE D'ETAMPES demandait une dérogation pour commencer les travaux de reconstruction de ce groupe scolaire dès l'été 1997 afin de permettre son ouverture pour la rentrée scolaire de septembre 1998 ;

Considérant qu'après avoir indiqué le 3 juillet 1997 au maire d'Etampes que le ministre de l'intérieur avait pris en compte cette opération dans le montant de la dotation déléguée pour le programme quinquennal en faveur de la sécurité dans les établissements scolaires au titre de 1997 et avoir autorisé le 9 septembre 1997 le commencement des travaux à titre dérogatoire, le préfet de l'Essonne, selon les termes mêmes de sa lettre du 23 septembre 1997, a informé la commune qu'il avait « décidé » de lui accorder une subvention d'un montant de 12 632 154 francs mais que « conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le projet de décision (devait) au préalable recueillir l'avis du contrôleur financier de la Paierie générale du Trésor » ; que la lettre précisait en outre qu'après étude du dossier celui-ci avait suspendu son visa dans l'attente de documents complémentaires afin de nourrir sa réflexion sur le choix à opérer entre la réhabilitation du bâtiment existant, limitée à des travaux destinés à renforcer la stabilité de la structure en cas d'incendie, et la reconstruction complète du complexe scolaire ;

Considérant que le préfet de l'Essonne a accordé finalement le 23 décembre 1997 une subvention de 5 742 937 francs à la COMMUNE D'ETAMPES après avoir considéré que le plan quinquennal en faveur de la sécurité dans les établissements scolaires privilégiait les travaux sur les bâtiments existants ; que la COMMUNE D'ETAMPES demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale à la différence entre le montant de la subvention initialement annoncé et celui finalement versé ;

Considérant que nonobstant l'ensemble des indications que la commune allègue avoir reçues du préfet de l'Essonne, celles-ci ne sauraient être regardées, eu égard à leur contenu et aux réserves exprimées, comme un véritable engagement de l'Etat à verser à la COMMUNE D'ETAMPES une subvention d'un montant égal à celui qui avait été indiqué dans le courrier du 23 septembre 1997 ; que, dans ces conditions, l'Etat ne peut être regardé comme ayant donné à la COMMUNE D'ETAMPES des assurances qu'il ne pouvait légalement tenir ; que par suite la commune requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ;

Considérant que si la COMMUNE D'ETAMPES soutient que le préfet de l'Essonne, qui détenait de l'article 4 du décret du 16 juillet 1996, relatif au contrôle financier déconcentré, le pouvoir de passer outre au refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier, se serait à tort cru lié par l'avis négatif du trésorier payeur général en date du 18 décembre 1997 en décidant de n'accorder qu'une subvention limitée à 5 742 937 francs, cette erreur de droit n'est pas en l'espèce de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en effet, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la commune aurait été en droit de prétendre à une subvention d'un montant supérieur ; que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait méconnu la réglementation applicable en autorisant la commune, à titre dérogatoire par décision du 9 septembre 1997, à commencer les travaux de reconstruction du groupe scolaire avant l'octroi de la subvention, n'est pas non plus de nature à engager la responsabilité de l'Etat, faute pour la commune d'établir la réalité du préjudice découlant directement de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ETAMPES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 889 214 francs (1 050 253, 9 euros) pour réparer le préjudice financier qui lui a été causé par la décision de l'Etat de ne pas lui verser une subvention destinée au financement de la réalisation d'un groupe scolaire ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETAMPES est rejetée.

04VE01776 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01776
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SALAMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-08;04ve01776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award