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22/02/2007 | FRANCE | N°05VE02164

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 février 2007, 05VE02164


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Le Baut ; M. Maurice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206534 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2002 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui v

erser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Le Baut ; M. Maurice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206534 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2002 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que le jugement, qui ne vise pas les moyens soulevés par l'exposant, est irrégulier ; en deuxième lieu, que la décision attaquée est entachée d'illégalité externe ; que les avis du comité médical départemental, visés par cette décision, ne sont pas motivés ; que l'arrêté attaqué, qui vise l'avis du comité médical départemental sans s'en approprier les motifs, n'est pas motivé dès lors qu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles les arrêts de travail prescrits ont été écartés ; que la mise en demeure de reprendre ses fonctions du 3 juillet 2002 est irrégulière dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'elle ne précise pas les garanties dont l'exposant serait le cas échéant privé, qu'elle ne l'informe pas de son droit à communication de son dossier ou de la perte de ce droit en cas d'abandon de poste et n'indique pas suffisamment le risque encouru en cas d'absence de reprise de son poste contrairement aux exigences définies par le Conseil d'Etat ; qu'enfin, la décision attaquée est entachée d'illégalité interne ; que le recteur ne pouvait le radier des cadres dès lors qu'il était en congé de maladie et que les certificats médicaux et les arrêts de travail produits après les avis émis par le comité médical départemental les 2 avril et 4 juin 2002 constituaient des éléments nouveaux que l'administration devait retenir compte tenu du malaise qu'il a subi le lendemain de sa reprise du 29 avril 2002 ; qu'en outre, dans sa séance du 4 juin 2002, le comité médical a émis un avis défavorable à la reprise du travail avec des observations contraires confirmant l'avis du 2 avril 2002, ce qui légitime les nouveaux arrêts de travail ; que son supérieur hiérarchique a émis l'avis d'un reclassement ; que le comité médical du 3 septembre 2002, qui était encore compétent après sa radiation des cadres pour émettre un avis, s'est déclaré favorable à un congé de maladie ordinaire ; que les certificats médicaux produits par l'exposant, qui a toujours été bien noté par ses supérieurs, ne correspondent pas à des manoeuvres pour lui éviter de reprendre de travail mais à la détérioration de son état de santé à la suite d'une intervention chirurgicale subie en 1997 et de la survenance d'un état dépressif nécessitant un suivi psychologique et un traitement neuroleptique ; qu'enfin, le comité médical du 9 septembre 2003 a émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et que l'exposant s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 17 mars 2004 ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Le Baut, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire ;

Considérant que la mise en demeure en date du 3 juillet 2002 adressée à M. X, maître ouvrier de cuisine au collège Pierre Curie à Goussainville, mentionne que « A défaut de reprise de fonctions ou de réponse de votre part, au plus tard dans les trois jours qui suivront la réception de la présente mise en demeure, je serai dans l'obligation de vous considérer comme ayant renoncé délibérément aux garanties que vous tenez de votre statut. Je prononcerai votre radiation de la fonction publique pour abandon de poste. » ; que cette lettre ne peut être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme informant son destinataire que la radiation des cadres sera prononcée sans procédure disciplinaire préalable ; qu'il suit de là que l'arrêté du 23 juillet 2002 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a radié M. X des cadres pour abandon de poste a été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de radiation des cadres dont il a fait l'objet et, d'autre part, à demander l'annulation de cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans la circonstance de l'espèce, et sous réserve que Me Le Baut, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0206534 du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 juillet 2002 du recteur de l'académie de Versailles est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Baut, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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05VE02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02164
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-22;05ve02164 ?
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