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22/02/2007 | FRANCE | N°05VE01168

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 février 2007, 05VE01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2005 en télécopie et régularisée le 20 juin 2005, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... par Me Bonlarron ; M. X demande à la Cour :

1 °) d'annuler le jugement n° 0304913-0405090 en date du 18 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2003 par laquelle le maire de la commune d'Athis-Mons a refusé de renouveler son contrat de travail, ensemble la décision du 12 novembre 2003 portant rejet de so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2005 en télécopie et régularisée le 20 juin 2005, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... par Me Bonlarron ; M. X demande à la Cour :

1 °) d'annuler le jugement n° 0304913-0405090 en date du 18 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2003 par laquelle le maire de la commune d'Athis-Mons a refusé de renouveler son contrat de travail, ensemble la décision du 12 novembre 2003 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner la commune d'Athis-Mons à lui verser les sommes de 9 711, 78 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 185 288 euros au titre de la perte de ressources résultant de la rupture fautive de son contrat de travail ;

3°) de condamner la commune d'Athis-Mons à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la commune a illégalement mis un terme à son contrat de travail dès lors que, d'une part, la décision en date du 17 octobre 2003, abusivement présentée comme une décision de non renouvellement de son contrat, méconnaît les dispositions de l'arrêté du 13 janvier 1992 l'ayant nommé, en ce que celles-ci définissent un engagement à durée déterminée sans terme précis autre que le retour de l'agent titulaire qu'il était chargé de remplacer, et que, d'autre part et à titre subsidiaire, le non renouvellement ne pouvait intervenir qu'à la date anniversaire de l'arrêté l'ayant nommé, soit le 13 janvier et non le 1er janvier ; qu'enfin, la décision qui est entachée d'un défaut de motivation, est fondée sur une prétendue réorganisation des services dont la réalité n'est pas établie ; en second lieu, qu'il est fondé à demander réparation des préjudices que lui a causés son licenciement illégal ou, à titre subsidiaire, l'illégalité de son recrutement qui a eu pour effet de le placer dans une situation précaire ; qu'il a vocation à recevoir les indemnités de licenciement dues en application du décret du 17 janvier 1986 ; que le préjudice subi du fait de la perte illégale de son emploi et du caractère fautif du licenciement est égal à la perte des ressources qu'il pouvait escompter recevoir en revenu puis en pension, s'il avait pu travailler jusqu'à l'âge de la retraite ;

Vu, enregistré le 13 avril 2006, le mémoire en défense, présenté pour la commune d'Athis-Mons, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me Bazin ; la commune d'Athis-Mons demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la décision attaquée constitue non un licenciement mais une décision de non renouvellement du contrat d'une durée maximale de trois ans dont l'intéressé était titulaire ; qu'à supposer que le contrat puisse être regardé comme ne comportant pas de terme précis, l'exposante était alors tenue d'y mettre fin ; que si l'arrêté de nomination a été signé le 13 janvier 1992, l'engagement avait débuté le 1er janvier précédent, en sorte que la décision de non renouvellement du contrat pouvait légalement prendre effet à compter du 1er janvier 2003 ; qu'en tout état de cause, quelle que soit la date d'échéance du contrat, le délai de préavis a été respecté ; en deuxième lieu, que la mesure attaquée n'est pas fondée sur une réorganisation des services mais sur la décision de confier les missions assurées par M. X à un agent titulaire, conformément au principe posé par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; enfin, que la décision attaquée n'étant pas illégale, elle ne saurait engager la responsabilité pour faute de l'exposante ; qu'aucune indemnité de licenciement n'est due s'agissant d'une décision de non renouvellement de contrat ; qu'à supposer que la mesure soit regardée comme constitutive d'un licenciement, l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du montant de rémunération nette de l'intéressé ; que la demande d'indemnisation du préjudice né de la perte des rémunérations escomptées est liée par la demande préalable laquelle se limitait à la somme de 119 500 euros ; que ce préjudice ne peut être calculé que pour la seule durée qui restait à courir jusqu'au terme de l'engagement, c'est à dire jusqu'au 31 décembre 2003 ; que le préjudice financier reste purement éventuel dès lors que l'intéressé n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat ;

Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 16 mai 2006 et régularisé par courrier le 17 mai 2006, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le motif pour lequel il a été engagé était mensonger; qu'il n'a pas été remplacé, après son départ, par un agent titulaire, ce qui établit que le motif invoqué pour ne pas renouveler son contrat n'était pas exact ;

Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 1er février 2007 et régularisé le 5 février 2007, présenté pour la commune d'Athis-Mons par Me Bazin ; la commune conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007:

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Véron, substituant Me Bazin pour la commune d'Athis-Mons ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, applicable au présent litige : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi » ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions d'un agent contractuel à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle du contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat, et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par la commune d'Athis-Mons à compter du 1er janvier 1992, en qualité d'agent technique qualifié, par un arrêté, fondé sur les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour assurer le remplacement momentané d'un titulaire indisponible en raison d'un congé de maladie ; qu'il est toutefois constant que le requérant a été maintenu dans ses fonctions jusqu'au 1er janvier 2004, date d'effet de la décision attaquée du 17 octobre 2003 par laquelle le maire de la commune d'Athis-Mons a décidé de mettre fin à son engagement ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé, en application des principes ci-dessus énoncés résultant des prescriptions de la loi du 26 janvier 1984, comme ayant été employé sur le fondement de contrats verbaux, à durée déterminée, tacitement renouvelés ; que dès lors que le contrat initial, dont la durée était celle du congé maladie de l'agent titulaire remplacé, ne comportait pas, de ce fait, de terme précis, la décision mettant fin aux fonctions de M. X ne peut être regardée comme une décision de rupture de l'engagement avant terme mais constitue, quelle qu'en soit la date, une décision de non-renouvellement de l'engagement de cet agent ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X, qui ne constituait ni une sanction disciplinaire, ni le retrait ou l'abrogation d'une décision créatrice de droits, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant le motif de son premier recrutement, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat ne pouvait être légalement justifiée que par le retour de l'agent titulaire pour le remplacement duquel il avait été recruté douze ans auparavant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort tant de la lettre en date du 12 novembre 2003 rejetant le recours gracieux du requérant que des termes mêmes de la décision attaquée que le non renouvellement du contrat de M. X a été motivé par le redéploiement des moyens de la commune, qui a décidé de transférer les fonctions que l'intéressé assurait à un agent titulaire ; que si M. X allègue que le redéploiement des moyens ainsi invoqué n'a pas été mis en oeuvre, l'inexactitude matérielle de ce motif, qui n'implique pas l'existence d'une réorganisation générale des services, n'est pas établie par les pièces du dossier ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;

Considérant, enfin, que l'illégalité du contrat par lequel l'intéressé a été recruté, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en excès de pouvoir présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à demander réparation des préjudices qu'il impute à la décision du 17 octobre 2003, laquelle n'est pas illégale ni, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure de non renouvellement de contrat, à demander l'allocation de l'indemnité qui s'attache aux mesures de licenciement ; que s'il soutient enfin que la commune d'Athis-Mons a commis une faute en le recrutant de façon illégale, il n'établit pas l'existence d'un préjudice qui résulterait du comportement fautif qu'il impute ainsi à la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer à la commune d'Athis-Mons la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Athis-Mons tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05VE01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01168
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-22;05ve01168 ?
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