Vu, la requête, enregistrée le 30 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me X ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0405787 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer 2 500 euros pour procédure abusive ;
Ils soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en estimant qu'ils avaient produit en pièce jointe à leur requête la notification de redressement signée ; que, d'ailleurs, dans son mémoire, l'administration confirme la réception d'une copie non signée ; que pour être valable le notification doit être datée et signée par l'agent vérificateur et comporter l'indication de son nom et de son grade ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le défendeur et tirée du caractère partiel de la réclamation préalable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance, que la requête des époux X était accompagnée d'une copie de l'original de la notification de redressement qui leur a été adressée par l'inspecteur de impôts, Mme Isabelle Y, qui a régulièrement signé à la main ladite notification, datée du 12 novembre 2003 ; que, par suite, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de fait en rejetant l'unique moyen soulevé par les requérants tiré de l'irrégularité de la notification de redressement pour défaut de signature ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Sur le frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration fiscale pour procédure abusive :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros).» ; que l'administration fiscale n'est pas l'auteur de la requête ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que l'administration fiscale soit condamnée à leur verser une telle amende ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, la requête d'appel de M. et Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer une amende de 2 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer une amende de 2 500 euros.
05VE02139 2