La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°05VE01963

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 février 2007, 05VE01963


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anani X demeurant chez Mme Y ... par Me Blivi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500060 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l ‘annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2004 ;

Il soutient que le

préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas soumis son cas à la commission du titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anani X demeurant chez Mme Y ... par Me Blivi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500060 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l ‘annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2004 ;

Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas soumis son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'arrêté du 13 juillet 2004 méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-togolaise, qui permettent la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants de chacune des Parties contractantes après trois années de résidence régulière et non interrompue sur le territoire de l'autre Partie, dès lors qu'il est entré en France avec un passeport muni d'un visa long séjour et y a séjourné régulièrement depuis son entrée sur le territoire français ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'a eu la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur sa situation personnelle car il a été contraint de quitter le domicile conjugal en raison de la violence de son épouse ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 98-327 du 1er avril 1998, publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Martin , premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant que M. X de nationalité togolaise, né le 2 décembre 1971, est entré en France le 29 juin 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour avec mention « membre famille de français, carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France » ; qu'ayant épousé le 6 mars 2001 une ressortissante française, l'intéressé a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 3 septembre 2002 ; que, par arrêté du 13 juillet 2004, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en l'absence du maintien de la communauté de vie entre les époux ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 septembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou , à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre . ( . . . ) » et qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit... 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (... )» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête de police établi le 27 janvier 2004, que la communauté de vie entre M. X et son épouse au 11 quai de la Seine à Paris avait cessé depuis le mois de janvier 2003 ; que les attestations, produites dans le dossier d'appel, ne permettent pas d'infirmer cette constatation ; que si M. X fait valoir qu'il a dû quitter le domicile conjugal en raison des violences de son épouse, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant ne remplissait ni les conditions prévues par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, ni celles de l'article 15-1° pour obtenir une carte de résident en qualité de conjoint de français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de cette même ordonnance, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IVbis de l'article 29 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis de l'ordonnance précitée lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire ou à l'article 15 de cette même ordonnance lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de résident et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-togolaise susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. » et qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : « Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention, de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une. ( . . .) ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les stipulations précitées de la convention franco-togolaise, qui subordonnent la délivrance d'une carte de résident de dix ans au respect des conditions posées par la législation française, ne plaçaient pas le préfet des Hauts-de-Seine en situation de compétence liée pour délivrer un titre de séjour de dix ans à l'intéressé en application de l'article 14 de l'ordonnance alors même qu'il justifiait de trois années de résidence régulière et non interrompue en France ; que M. X n'apporte à l'appui de son argumentation aucun élément de nature à justifier de son droit à bénéficier de la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions de l'article 14 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que la rupture de la vie commune ne lui est pas imputable et qu'il se serait retrouvé sans domicile n'eût été l'aide de quelques amis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

05VE01963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01963
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BLIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-15;05ve01963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award