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15/02/2007 | FRANCE | N°05VE00307

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 février 2007, 05VE00307


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Mohand X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105963 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'attribution de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificatives pour 1999, ensemble la décision implicite rejet

ant son recours gracieux en date du 10 avril 2001 ;

2°) d'annuler le...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Mohand X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105963 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'attribution de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificatives pour 1999, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 10 avril 2001 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 , notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 : « I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie…» ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa » ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 : « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France » ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que la rente viagère non réversible est réservée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et qui ont fixé leur domicile en France ;

Considérant que M. X n'a pas été bénéficiaire de l'allocation forfaitaire prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et ne remplissait ni la condition de nationalité ni celle de résidence pour obtenir le bénéfice de cette allocation ; qu'il suit de là qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la rente viagère instituée par l'article 47 précité de la loi de finances rectificative pour 1999 ;

Considérant que si M. X soutient que n'ayant pu obtenir sa naturalisation qu'en septembre 1999 au motif qu' il a été retenu de force en Algérie jusqu'en 1989 après son retour dans ce pays en 1966, et qu'ainsi, il ne pouvait remplir les conditions de nationalité et de résidence pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, il n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut invoquer ces circonstances comme constitutives d'un cas de force majeure, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait pu, à titre dérogatoire, bénéficier de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00307
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : POULIQUEN-GOURMELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-15;05ve00307 ?
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