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15/02/2007 | FRANCE | N°04VE03299

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 février 2007, 04VE03299


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SIDM, dont le siège social est situé 23, avenue du Général Leclerc, (78220) Viroflay, par Me Lecocq ; la société SIDM demande la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104379 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1997 par avi

s de mise en recouvrement du 13 juin 2001 ;

2°) de prononcer la réduction desd...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SIDM, dont le siège social est situé 23, avenue du Général Leclerc, (78220) Viroflay, par Me Lecocq ; la société SIDM demande la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104379 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 13 juin 2001 ;

2°) de prononcer la réduction desdites impositions ;

Elle soutient que l'administration a réintégré à tort une dette de taxe sur la valeur ajoutée de décembre 1992 alors qu'une déclaration erronée avait été corrigée en 1995 ; que ces erreurs sont imputables au cabinet comptable chargé d'effectuer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la société SIDM ; qu'en réalité, les déclarations rectificatives de la société SIDM font apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 518 137 F ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Lecocq ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) ; » et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : «Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIDM, qui exerce l'activité de marchands de biens et de constructeur de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée l'huissier ont été adressés, par une notification de redressement du 29 juillet 1998 ; que ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement le 13 juin 2001 pour un montant de 114 772,61 € ; que la société SIDM doit être regardée comme demandant la réduction de ces cotisations supplémentaires à concurrence d'une somme de 235 144 F, soit 35 847,47 € auxquels s'ajoutent les intérêts de retard d'un montant de 10 754,21 € ; qu'elle soutient qu'en raison d'une erreur de son comptable en 1993, elle a déclaré à tort une TVA de 186 254 F au titre du mois de décembre 1992 ; que, malgré ses déclarations rectificatives de 1995, l'administration a continué de prendre cette somme en compte dans les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont fait l'objet de la mise en recouvrement du 13 juin 2001 ; que, toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation concernant un montant de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1992 expirait le 31 décembre 1994 ; que, dès lors, les déclarations rectificatives déposées en 1995 étaient tardives ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui fait l'objet d'un redressement dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que, toutefois, en l'espèce, la notification de redressement a été reçue par la société le 29 juillet 1998 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour rejeter la demande de la société SIDM, l'administration s'est bornée à prendre en compte la déclaration présentée pour la société SIDM en 1993 au titre de 1992 et mentionnant la somme de 186 254F ; que la notification de redressement du 29 juillet 1998 ne procède pas à la rectification de cette déclaration ; que, dans ces conditions la notification de redressement du 29 juillet 1998 n'a pas ouvert, au profit de la société SIDM un nouveau délai de réclamation ; que, par suite, la demande présentée pour la société SIDM devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIDM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SOCIETE SIDM est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03299
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LECOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-15;04ve03299 ?
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