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15/02/2007 | FRANCE | N°04VE02252

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 février 2007, 04VE02252


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Romano X, demeurant à ... ;

Vu, la requête, enregistrée le 29 ju

in 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, prése...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Romano X, demeurant à ... ;

Vu, la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme Romano X par Me Pailhes ; M. et Mme Romano X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301166 du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune du Vésinet ;

2°) de leur accorder la décharge des cotisations litigieuses ;

Ils soutiennent que l'administration a fait une application erronée des stipulations de la convention fiscale liant la France au Canada, en prenant en compte, pour le calcul du crédit d'impôt portant sur les salaires en provenance du Canada, imposables au Canada mais pris en compte pour le calcul de l'impôt français, les déductions forfaitaires de 10 % et 20 % ; que ce mode de calcul aboutit à minorer artificiellement le crédit d'impôt auquel ils ont droit, qui doit être égal au montant du revenu calculé par application du barème progressif ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale modifiée signée le 2 mai 1975 entre la France et le Canada ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que le bien-fondé des impositions n'est pas contesté sur le fondement des dispositions du code général des impôts ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale modifiée signée le 2 mai 1975 entre la France et le Canada : « 1. Au sens de la présente convention l'expression résident d'un Etat contractant désigne : a. Toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile de sa résidence de son siège de direction ou de tout autre critère analogue, à l'exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat » ; qu'aux termes de l'article 15 de la même convention : « les salaires traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. » ; qu'aux termes de l'article 23 à ladite convention : « 2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante : a. les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables ou ne sont qu'imposables au Canada conformément aux dispositions de la convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas l'impôt canadien n'est pas déductible de ces revenus mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : i) pour les revenus non mentionnés au ii ( dont salaires ) au montant de l'impôt français correspondant à ses revenus » ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X n'ont pas déclaré au titre de leur revenu imposable la somme de 1 077 756 francs correspondant aux salaires versés par l'employeur canadien de M. X en 1999 mais fait figurer dans leur déclaration de revenus cette somme comme revenu exonéré à prendre en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition ou barème progressif en France ; que, cependant, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'accord franco-canadien et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté en appel que M. et Mme X, qui ont la qualité de « résidents de France » au sens de la convention, étaient imposables en France selon les dispositions applicables en France et que, pour les revenus imposables au Canada, la double imposition était évitée par le mécanisme du crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, et non par le mécanisme du taux effectif d'imposition ou barème progressif ;

Considérant que les requérants font valoir que l'administration fiscale n'aurait pas dû prendre en compte les deux abattements forfaitaires plafonnés de 10 et 20 % applicables aux salaires ; que, cependant, l'article 23 de la convention précitée précise que le crédit d'impôt est égal au « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ( revenus des salaires ) » ; qu'il résulte des dispositions des articles 83-3° et 158-5-a du code général des impôts que les abattements sur les salaires sont forfaitaires et plafonnés ; que la circonstance, invoquée par les requérants, que ces calculs prévus par le code général des impôts et applicables aux revenus en cause par l'effet de la convention, qui prévoit que le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, conduirait à une minoration de leur crédit d'impôt ne peut être utilement invoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Romano X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Romano X est rejetée.

04VE02252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02252
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-15;04ve02252 ?
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