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13/02/2007 | FRANCE | N°05VE00187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 février 2007, 05VE00187


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Noromihanta X, demeurant ..., par Me Huber ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203340 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995,1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes;

2°) de prononcer la déch

arge demandée et à titre subsidiaire de limiter les intérêts de retard au montan...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Noromihanta X, demeurant ..., par Me Huber ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203340 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995,1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes;

2°) de prononcer la décharge demandée et à titre subsidiaire de limiter les intérêts de retard au montant de l'intérêt légal;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'omission de l'indication de la procédure suivie l'a privée d'une garantie et doit entraîner la décharge des impositions ; que la notification de redressement est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas la catégorie d'imposition ; qu'elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle fait référence à une prétendue notification de redressement du revenu catégoriel; que pour les années 1996 et 1997 les conséquences financières des redressements n'ont pas été indiquées en méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales et des dispositions de l'article 25-1 de la loi du 30 décembre 1999 qui y ont ajouté un second alinéa ; que compte tenu de la doctrine administrative qui prévoit que la notification de redressement doit porter la signature de l'agent chargé de sa rédaction ainsi que l'indication de son nom et de son grade, la notification qui ne mentionne pas le nom de son signataire est irrégulière ; que la décharge des pénalités sera prononcée à titre principal par voie de conséquence de l'annulation des redressements ; que les intérêts de retard ont le caractère d'une réelle sanction ; que les taux d'intérêts sur le marché financier sont inférieurs à la moitié du taux des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ; que cet intérêt présente un caractère excessif s'il n'a que la fonction de réparation du préjudice financier subi par l'Etat ainsi qu'il en a été jugé par le Tribunal de Grande Instance de Paris ; que selon la jurisprudence du Conseil un taux d'intérêts trop important entraînerait la qualification de punition ; qu'en l'absence d'un écrit préalable dans un contrat liant une banque à son client la sanction de la stipulation d'intérêts excessifs est l'application du taux d'intérêt légal ; que dès lors que le taux des prêteurs privés comprend le prix du temps le coût de fonctionnement de la banque et le prix du risque en fonction de la situation de l'emprunteur, un taux de 9 % est manifestement excessif par rapport taux moyen effectif pour les découverts non négociés ; que le maintien d'un taux de 9 % constitue un enrichissement sans cause du Trésor public ; qu'en vertu des dispositions de l'article 35 de la loi de finances pour 2004 codifié sous l'article L.247 du livre des procédures fiscales le contribuable peut demander la modération des intérêts de retard ; qu'à défaut de motivation de la fraction des intérêts de retard excédant le taux de l'intérêt légal, celle-ci doit être déchargée en application de l'article 80 D du code général des impôts ; que la Cour européenne des droits de l'homme autorise expressément le juge à moduler les sanctions fiscales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise de transport Misa, exploitée à titre individuel par Mme X, l'administration lui a adressé, en ce qui concerne ses bénéfices industriels et commerciaux, une notification de redressement datée du 15 novembre 1995 pour tirer les conséquences du contrôle sur place; que Mme X a fait valoir dans le délai de trente jours imparti par cette notification de redressement des observations écrites auxquelles le vérificateur a répondu par lettre du 22 décembre 1998 ; qu'une notification de redressement lui a également été adressée le 25 novembre 1998 pour tirer les conséquences, sur son revenu global, de la vérification dont son entreprise individuelle a fait l'objet ; que s'il est exact que cette seconde notification, à la différence de la première, ne précisait pas la nature de la procédure suivie, il est constant qu'elle ne comportait aucun autre chef de redressement sur lequel Mme X aurait pu être invitée à présenter des observations écrites; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été privée d'une garantie de la procédure contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressement : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

Considérant que la seconde notification de redressement du 25 novembre 1998 adressée à la contribuable pour lui notifier le rehaussement de son revenu global, alors même qu'elle ne visait pas explicitement celle du 15 novembre 1998, est suffisamment motivée dès lors que le rehaussement qu'elle avait pour objet de notifier résultait uniquement de la reprise au titre des revenus d'ensemble des redressements notifiés quelques jours auparavant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le service n'était pas tenu de cocher sur le formulaire de notification une autre case que celle relative aux revenus d'ensemble ; que, par suite, la notification de redressement du 25 novembre 1998 répondait aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'absence de signature sur la notification du 25 novembre 1998 manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la notification du 25 novembre 1998 : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. » ; que Mme X fait valoir que les dispositions de l'article précité n'ont pas été respectées dès lors que le montant des droits et pénalités mis finalement à sa charge étaient différents de ceux qui figuraient dans la notification de redressement du 25 novembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir notifié à l'intéressée, le 15 novembre 1998, les redressements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux en lui indiquant les conséquences financières des redressements affectant son revenu catégoriel, a, par la notification de redressement du 25 novembre 1998, indiqué à la contribuable les conséquences financières du rehaussement de ses revenus d'ensemble à l'aide de tableaux annexés à la notification qui, ainsi que le ministre le reconnaît devant la Cour, retenaient par erreur un nombre de part de quotient familial inférieur à celui auquel la contribuable avait droit ; qu'il est constant, cependant, que le montant des impositions supplémentaires mis en recouvrement par le service correspondait au nombre de parts de quotient familial auquel Mme X avait effectivement droit ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait entachée d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'est à cet égard sans influence la jurisprudence civile selon laquelle à défaut d'écrit préalable dans un contrat liant la banque à son client et fixant clairement le taux d'intérêt conventionnel applicable en cas de découvert non négocié, la sanction n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêt mais l'application du taux d'intérêt légal ; que cette référence au taux des découverts non négociés, contrairement à ce que soutient la requérante, est pertinente, alors même qu'elle concerne les rapports entre personnes privées, dès lors que ni les agents de la direction générale des impôts, ni les banques, dans le cas de découverts non négociés, ne sont maîtres des délais qui leur sont imposés par les contribuables retardataires et qu'ils ne disposent pas nécessairement d'une garantie de solvabilité de ces derniers ; que la référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué à Mme X; que, par suite, contrairement à ce que soutient la contribuable, l'intérêt de retard constitue la réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor public privé d'une ressource et non une sanction ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause de l'Etat ne saurait être invoqué à l'appui d'une contestation des intérêts de retard; que la possibilité offerte à l'administration par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter de l'année 2004, de procéder à des remises à titre gracieux des intérêts de retard est sans influence sur le taux de l'intérêt légalement applicable ; qu'en conséquence, doivent être écartés les moyens tirés du défaut de motivation au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'absence de modulation au sens des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00187
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-13;05ve00187 ?
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