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08/02/2007 | FRANCE | N°06VE00823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2007, 06VE00823


Vu, la requête, enregistrée le 18 avril 2006, au greffe de la Cour, présentée pour M. Muammer X, demeurant chez M. Y, ..., par Me N'Guessan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304419 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient qu'il est entré régulièreme

nt en France le 17 septembre 1987 et y réside depuis cette date ; qu'il y a toujours t...

Vu, la requête, enregistrée le 18 avril 2006, au greffe de la Cour, présentée pour M. Muammer X, demeurant chez M. Y, ..., par Me N'Guessan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304419 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement en France le 17 septembre 1987 et y réside depuis cette date ; qu'il y a toujours travaillé, parle le français et est parfaitement intégré ; que le jugement est entaché de contradiction de motifs s'agissant du moyen tiré du jugement du tribunal administratif statuant sur la décision administrative concernant son frère ; que l'exposant n'a jamais fait usage de faux documents ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il justifie de dix-huit ans de séjour en France et n'a plus d'attache avec son pays d'origine où sa vie est menacée ; que tous les membres de sa famille résident régulièrement en France ; que, dès lors, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, par jugement du 6 juillet 2001, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus de titre de séjour opposée à M. Bunyamin X, dont le requérant prétend être le frère, est, à supposer même que leur situation soit proche, sans incidence sur la régularité du jugement dont il est fait appel, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable à la date de la décision attaquée, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: « (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; que, pour refuser, par décision en date du 17 juillet 2003, de délivrer à M. X une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé n'apportait pas de preuves suffisantes permettant d'établir sa présence en France au cours des dix dernières années et a retenu, d'autre part, la circonstance que certains documents dont il se prévalait étaient des faux dont la production n'ouvrait pas droit au séjour ;

Considérant que si M. X soutient résider en France depuis le 11 septembre 1987, il ne produit, à l'appui de cette allégation, aucun élément permettant de justifier sa présence sur le territoire français au cours des années 1995 et 1996 ; qu'il n'établit pas, par suite, qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, la circonstance que les bulletins de paie qu'il a produits au titre des années 1993 et 1994 ne seraient pas des faux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que tous les membres de sa famille résident régulièrement en France, il n'établit pas la réalité de cette allégation par la seule production de documents relatifs à la situation de l'un de ses cousins et deux personnes qu'il prétend être ses soeurs ; qu'il n'apporte aucune précision sur la situation de son épouse et de ses trois enfants et ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles ceux-ci résident en Turquie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressé a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 11 février 1998 puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 28 janvier 2000 et nonobstant la circonstance qu'il ait occupé un emploi et n'ait jamais troublé l'ordre public, que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, enfin, que dès lors que c'est légalement que la décision de refus de titre de séjour a été opposée à M. X, celui-ci ne peut utilement faire état de la circonstance, à la supposer établie, qu'une situation plus favorable aurait été réservée à son frère ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE00823

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00823
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : N'GUESSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-08;06ve00823 ?
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