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08/02/2007 | FRANCE | N°05VE02052

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2007, 05VE02052


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 5 décembre 2005, présentés pour M. Jean-Christophe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200303 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2001 par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a licencié à compter du 1er août 2001 à l'issue de son stage, à ce que soit ordonné la prolongation de son stage dans u

n autre laboratoire et à ce que le CNRS soit condamné au versement d'une in...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 5 décembre 2005, présentés pour M. Jean-Christophe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200303 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2001 par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a licencié à compter du 1er août 2001 à l'issue de son stage, à ce que soit ordonné la prolongation de son stage dans un autre laboratoire et à ce que le CNRS soit condamné au versement d'une indemnité de 9 778 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2001 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au CNRS de le réintégrer dans des fonctions de même niveau et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner le CNRS au versement d'une indemnité de 9 779 euros ;

Il soutient que les reproches dont il a fait l'objet ne sont pas établis ; que l'ancien directeur du laboratoire n'a pas respecté les conditions dans lesquelles son stage aurait dû se dérouler, a cherché à le pousser à commettre des fautes et n'a pas respecté le règlement interne sur les modalités d'encadrement des stagiaires ; que l'auteur de la décision attaquée n'a pas été conseillé par des personnes compétentes et n'a fait aucun cas de l'avis et du recours gracieux des délégués syndicaux sur le licenciement ; que sa demande de première instance était recevable puisque la date d'expiration du délai de recours devant le Tribunal administratif était de quatre mois ; que le recours des organisations syndicales en date du 10 juillet 2001 tendant à la prolongation de son stage doit être regardé comme dirigé contre la décision de licenciement et a interrompu le délai de recours contentieux ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Sonet, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que ces dernières dispositions n'impliquent ni que le point de départ du délai de recours soit mentionné dans la notification d'une décision administrative, ni que le Tribunal administratif territorialement compétent y soit indiqué ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a reçu, le 25 juillet 2001, notification de la décision en date du 19 juillet 2001 par laquelle la directrice du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) le licenciait ; que cette notification indiquait que le Tribunal administratif pouvait être saisi dans un délai de deux mois ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, cette information était suffisante, bien que le point de départ du délai de recours n'ait pas été précisé et que le tribunal administratif territorialement compétent n'ait pas été mentionné ; que l'erreur concernant le délai à compter duquel peut être contestée une décision implicite de rejet d'un recours gracieux ne saurait, en tout état de cause, en l'absence d'un tel recours exercé par M. X, avoir eu pour effet de rendre le délai de deux mois prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative inopposable ; que la lettre en date du 10 juillet 2001 par laquelle les organisations syndicales ont demandé à la directrice générale du CNRS de prolonger la période de stage de M. X ne saurait être regardée comme un recours hiérarchique ayant conservé le délai de recours contentieux en l'absence de toute justification sur l'intérêt pour agir de ces syndicats ou sur l'existence d'un mandat les autorisant à réclamer le retrait de la décision attaquée, laquelle, d'ailleurs, n'a été prise que postérieurement à leur courrier ; que, dans ces conditions, dès lors que l'intéressé n'a saisi le juge administratif d'une demande d'annulation de la décision attaquée que le 28 septembre 2001, après l'expiration du délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable au CNRS et que celui-ci n'a pas conclu au fond sur les prétentions du requérant à l'indemnité réclamée ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au CNRS de le réintégrer, de le titulariser et de procéder à la reconstitution de sa carrière et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X au paiement d'une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02052
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP FREDERIC ANCEL et DOMINIQUE COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-08;05ve02052 ?
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