La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2007 | FRANCE | N°05VE00633

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2007, 05VE00633


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est Ecosite de Vert le Grand BP n° 2 à Vert le Grand (91810), par Me Valadou ; la SEMARDEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000821 en date du 7 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 7 décembre 1999

, émis à son encontre par la commune de Chilly-Mazarin pour obtenir le r...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est Ecosite de Vert le Grand BP n° 2 à Vert le Grand (91810), par Me Valadou ; la SEMARDEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000821 en date du 7 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 7 décembre 1999, émis à son encontre par la commune de Chilly-Mazarin pour obtenir le remboursement d'une somme de 343 464, 19 F (52 360, 78 €) ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 7 décembre 1999 de la commune de Chilly-Mazarin ;

3°) de condamner la commune de Chilly-Mazarin à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le titre exécutoire émis par la commune de Chilly-Mazarin est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fournit pas les indications nécessaires à la discussion du principe et du quantum de la dette mise à la charge de la SEMARDEL ; que les premiers juges ont dénaturé les termes des conventions de mandat liant la SEMARDEL au syndicat intercommunal d'aménagement et de fonctionnement des décharges et ordures ménagères (SIAFDOM), devenu le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM), en jugeant qu'elle ne pouvait agir en qualité de mandataire qu'envers les communes adhérentes de ce syndicat dès lors que le droit d'usage a été mis à la charge de l'ensemble des apporteurs de déchets à la décharge du Braseux, que les conventions de mandat lui confèrent le soin de percevoir ce droit d'usage sur la totalité des utilisateurs de la décharge, que l'absence de lien entre la commune et le syndicat est sans incidence sur la détermination de la personne qui doit rembourser le droit d'usage s'il est illégal et qu'à supposer illégale sa perception par le syndicat, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du débiteur des sommes indûment perçues mais, seulement, sur la validité de la créance ; que le droit d'usage litigieux constitue une recette propre du syndicat constitutive de deniers publics dont elle n'a été chargée de la perception au nom et pour le compte du syndicat que par commodité et dont elle ne peut être regardée comme débitrice dès lors qu'elle a reversé les sommes en cause au syndicat et qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations ; qu'elle n'a pas à rembourser le droit d'usage en raison de la signature par la commune de Chilly-Mazarin d'un marché négocié avec la SEMARDEL, le 20 décembre 1993, qui prévoyait le paiement d'un droit d'usage ; que la décision de contracter avec la SEMARDEL est un acte créateur de droits qui ne peut être remis en cause ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Théobald, substituant Me Valadou, pour la SEMARDEL et de Me Montagne, substituant Me Lévy, pour la commune de Chilly-Mazarin ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 18 janvier 1993, le conseil syndical du syndicat intercommunal d'aménagement et de fonctionnement des décharges et ordures ménagères (SIAFDOM), devenu le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) à compter du 5 juillet 1993, a décidé d'instituer une contribution dénommée droit d'usage à percevoir auprès des communes déposant des déchets et résidus urbains à la décharge dite de La Garenne de Braseux située sur le territoire de la commune de Vert-le-Grand ; que, par une convention de mandat, en date du 15 novembre 1993, la SEMARDEL a été chargée par le SIREDOM de percevoir, en son nom et pour son compte, le droit d'usage ; que, le 20 décembre 1993, la commune de Chilly-Mazarin a conclu avec la SEMARDEL un marché relatif à la réception de déchets à la décharge précitée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SEMARDEL tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 7 décembre 1999, émis à son encontre par la commune de Chilly-Mazarin pour obtenir le remboursement d'une somme de 52 360, 78 €, montant cumulé des droits d'usage versés à la SEMARDEL, au titre du marché, de 1994 à 1996 ;

Sur le moyen tiré des obligations contractuelles de la commune de Chilly-Mazarin :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché du 20 décembre 1993 prévoit le paiement par la commune à la SEMARDEL d'une somme de 260,08 F pour chaque tonne de déchets déposés à la décharge de la Garenne de Braseux ; que les factures, adressées à la commune par la SEMARDEL au titre de l'année 1994, mentionnent explicitement la même somme dont le montant détaillé fait apparaître que le droit d'usage de 126,48 F y est inclus ; qu'il suit de là que la commune ne peut sérieusement faire valoir qu'elle ignorait que le marché qu'elle a signé impliquait le versement du droit d'usage ; que ce marché a constitué la loi des parties jusqu'à son terme, à savoir le 31 décembre 1996 ; que, dès lors, la SEMARDEL est fondée à soutenir que la commune de Chilly-Mazarin ne peut lui réclamer le remboursement des sommes qu'elle s'était ainsi engagée à lui verser ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le montant du droit d'usage facturé à la commune a été porté à 168,64 F au titre de l'année 1995, puis à 210,80 F au titre de l'année 1996 ; que les stipulations de l'article 5 du marché, selon lesquelles les prix sont actualisables, ne peuvent justifier par elles-mêmes ces augmentations en l'absence de toute précision contractuelle sur les modalités de ces actualisations ; que la commune de Chilly-Mazarin fait valoir à juste titre qu'aucun avenant au marché n'a établi contractuellement l'obligation pour la commune de verser à la SEMARDEL les sommes supplémentaires résultant des augmentations précitées ; qu'il s'en déduit que la commune de Chilly-Mazarin a versé à la SEMARDEL une somme de 69 903,26 F (10 656,68 €) non prévue par le marché ; qu'en acquittant de bonne foi les suppléments de droit d'usage inclus dans les factures qui lui étaient adressées, la commune n'a pas, contrairement à ce que soutient la SEMARDEL, commis de faute contractuelle de nature à justifier une diminution du montant de la somme que la SEMARDEL doit lui rembourser ; qu'en revanche la commune n'est pas fondée à soutenir que la somme précitée doit être majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les pièces du dossier démontrent que les suppléments de droit d'usage facturés par la SEMARDEL et indûment versés par la commune n'incluaient pas cette taxe ; qu'enfin, le présent litige portant seulement sur le point de savoir si et dans quelle mesure le titre exécutoire du 7 décembre 1999 est justifié, la commune n'est pas fondée à demander que la somme de 10 656,68 € soit abondée d'intérêts au taux légal ; que, par suite, le titre exécutoire litigieux ne pouvait porter sur une somme supérieure à 10 656,68 € ;

Sur les autres moyens :

Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que le titre exécutoire émis le 7 décembre 1999 par la commune de Chilly-Mazarin à l'encontre de la SEMARDEL est ainsi motivé : « Reversement droits d'usage perçus à tort 1994/1995/1996 » ; que ce titre mentionne, outre le montant de la dette, son objet précis ; qu'ainsi, il comporte, contrairement à ce qui est soutenu, une motivation suffisante en répondant aux exigences du principe susénoncé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes, en vigueur à la date de l'établissement du titre de perception contesté : « Les produits des communes,… qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : … en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune ... » ; qu'il appartient à la commune d'établir par tous moyens que le titre exécutoire litigieux a été établi par l'ordonnateur, à savoir en l'espèce le maire de la commune ; qu'une lettre du maire, en date du 6 décembre 1999, indiquait à la SEMARDEL les raisons pour lesquelles il estimait devoir émettre le titre en question ; que la commune de Chilly-Mazarin a ainsi établi que ce titre était émis par le maire, conformément aux dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du titre exécutoire en cause doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chilly-Mazarin, liée à la SEMARDEL par le marché en date du 20 décembre 1993, a réglé les factures présentées par la SEMARDEL au titre du service ainsi rendu ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par la SEMARDEL que ces factures qui, ainsi qu'il a été dit, incluaient le droit d'usage, aient précisé que le destinataire final de ce droit d'usage était le SIREDOM ; que si la SEMARDEL soutient que ce droit d'usage était perçu par elle au nom et pour le compte du SIREDOM en vertu de la convention de mandat signée avec ce dernier le 15 novembre 1993 et qu'elle ne saurait donc être la débitrice des sommes correspondantes réclamées par la commune, elle ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir de cette convention à laquelle la commune, non adhérente du SIREDOM, n'était pas partie et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à sa connaissance ; qu'il suit de là que, même si le droit d'usage litigieux constituait une recette du SIREDOM, la commune était fondée, dans la mesure fixée précédemment, à en demander le reversement par la SEMARDEL ;

Considérant que le principe selon lequel un acte créateur de droit ne peut être retiré par son auteur que dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été pris est inopérant à l'égard d'actes étant, comme en l'espèce, de nature contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEMARDEL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire susvisé du 7 décembre 1999 en tant que ce titre exécutoire porte sur une somme supérieure à 69 903,26 F (10 656,68 €) ;

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SEMARDEL et de la commune de Chilly-Mazarin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0000821 du 7 février 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SEMARDEL tendant à l'annulation du titre exécutoire susvisé du 7 décembre 1999 de la commune de Chilly-Mazarin en tant que ce titre exécutoire porte sur une somme supérieure à 10 656,68 €.

Article 2 : Le titre exécutoire susvisé du 7 décembre 1999 de la commune de Chilly-Mazarin est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 10 656,68 €.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SEMARDEL, le surplus des conclusions subsidiaires de la commune de Chilly-Mazarin et les conclusions de la commune de Chilly-Mazarin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

05VE00633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00633
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-08;05ve00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award