La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2007 | FRANCE | N°05VE00126

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2007, 05VE00126


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2005 et régularisée par courrier le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPINTE, représentée par son maire, par Me Vital-Durand ; la COMMUNE DE VILLEPINTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035471 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 328 680 euros à la Banque Populaire Nord de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la Banque Populaire Nord de Paris prése

ntée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 janvier 2005 et régularisée par courrier le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPINTE, représentée par son maire, par Me Vital-Durand ; la COMMUNE DE VILLEPINTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035471 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 328 680 euros à la Banque Populaire Nord de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la Banque Populaire Nord de Paris présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner la Banque Populaire Nord de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le contentieux des dommages accessoires de l'expropriation ; que le fait de ne pas consigner, à l'occasion d'une expropriation, le montant de l'évaluation fixé par l'ordonnance d'expropriation constitue un acte d'exécution de l'ordonnance et crée un dommage accessoire à l'expropriation qui relève des tribunaux judiciaires ; qu'en mandatant au propriétaire l'indemnité correspondant aux deux terrains ayant fait l'objet de l'expropriation sans rechercher si ceux-ci étaient grevés d'hypothèque, la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en application des dispositions des articles R. 13-62 à R. 13-65 du code de l'expropriation, il appartenait à l'exproprié d'attester de son droit de propriétaire en produisant l'état hypothécaire des terrains ou en signalant l'hypothèque prise au bénéfice de la Banque Populaire Nord de Paris ; qu'aucun obstacle au paiement à l'exproprié n'ayant été révélé depuis la publication de l'ordonnance de transfert de propriété le 13 juin 1995, la commune n'était pas tenue de consigner le montant de l'indemnité ; que le préjudice de la Banque Populaire Nord de Paris n'est pas certain puisque cette dernière n'établit pas être dans l'impossibilité de recouvrer auprès de l'exproprié les sommes que celui-ci lui doit ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder au Tribunal des conflits ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Drago, pour la Banque Populaire Rives de Paris ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLEPINTE a réglé le 23 octobre 1996 à M. Le Péchoux, propriétaire de deux terrains expropriés, une indemnité fixée le 29 mars 1996 par la Cour d'appel de Paris à 2 229 675 francs (328 680 euros) ; que ces terrains étant grevés d'une hypothèque définitive de premier rang inscrite depuis le 15 mars 1995 au profit de la Banque Populaire Nord de Paris, cette dernière a demandé au juge de l'expropriation d'ordonner la consignation de cette indemnité, en application du 4° de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation ; que, par une ordonnance en date du 15 mars 2000 rendue dans une instance à laquelle étaient parties la COMMUNE DE VILLEPINTE et la Banque Populaire Nord de Paris, le juge de l'expropriation s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative au motif que l'indemnité avait fait l'objet d'un versement au propriétaire des terrains et que, même s'il y avait faute de l'administration, le litige était détachable de la procédure d'expropriation ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Banque Populaire des Rives de Paris, venant aux droits de la Banque Populaire Nord de Paris, sur le fondement de la responsabilité pour faute de la COMMUNE DE VILLEPINTE, a, par un jugement du 10 novembre 2004, condamné la commune au paiement d'une somme de 328 680 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts ; que la COMMUNE DE VILLEPINTE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Considérant que le litige entre la COMMUNE DE VILLEPINTE et la Banque Populaire Rives de Paris procède du paiement direct par la commune à M. Le Péchoux de l'indemnité d'expropriation, alors qu'une hypothèque judiciaire définitive grevait le bien exproprié ; que ce litige né de la carence de la commune qui s'est abstenue de procéder à la consignation de l'indemnité se rattache à la procédure d'expropriation et relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Mais considérant qu'il est constant que le juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Bobigny a, par l'ordonnance susmentionnée en date du 15 mars 2000, laquelle est passée en force de chose jugée, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la COMMUNE DE VILLEPINTE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait déterminé l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur la requête.

N° 05VE00126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00126
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-08;05ve00126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award