Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Jean-Yves Y, demeurant ..., ayant pour avocat Me Capotosto ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au greffe de la Cour d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102291 en date du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'administration à leur verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils n'avaient pas apporté la preuve de la perception de loyers et de l'existence d'un mandat ; que ce mandat a pourtant été produit ; qu'ils ont dû fournir un certain nombre de documents à l'administration fiscale dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle dont certains auraient pu justifier la perception de loyers ; que deux lettres de relance adressées à leur locataire ont été retrouvées ; que ce locataire a occupé les locaux du 1er novembre 1995 au 15 juin 1996 ; qu'un mandat a été confié au Cabinet Vermeille, agent immobilier après son départ ; que le paiement du droit au bail a été réclamé ; que la taxe d'habitation a été réclamée auprès du locataire après son départ en 1997 ; que dans une correspondance en date du 9 août 2001 le trésor public reconnaît lui même que ce locataire était celui de la société SARK ; que ce faisceau d'indices permet de démontrer que l'immeuble était loué et qu'en l'absence de locataire toutes diligences étaient menées pour qu'il le soit à nouveau ; que la mauvaise foi ne saurait être établie, dans la mesure où les redressements ne sont fondés que sur l'absence de justificatifs et qu'aucune obligation de conservation des justificatifs ne pesait sur eux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses exposées sur de tels biens n'entrent pas dans les charges des revenus fonciers mentionnés à l'article 31 du même code et ne peuvent pas, le cas échéant, constituer de ce chef un déficit foncier ;
Considérant que M. et Mme Y ont fait l'objet de redressements à la suite du contrôle sur place de la SCI « SARK » qu'ils ont constituée en 1991 avec leurs trois filles en vue de gérer des immeubles; que les déficits fonciers déclarés, entraînés par l'exécution de travaux effectués sur un immeuble acquis en 1993 situé au 7 boulevard de la Reine à Versailles, ont été annulés au terme de ce contrôle fiscal, entraînant ainsi la réintégration dans leurs revenus imposables de ces déficits à hauteur de leurs droits détenus dans cette société ;
Considérant que pour établir qu'ils ne se réservaient pas la jouissance de cet immeuble, mais qu'il avait été mis en location, les contribuables produisent une correspondance adressée à une agence immobilière, non signée, en date du 18 juin 1996 faisant état d'un mandat de gestion, de deux lettres de relances, également non signées pour le paiement de loyers en retard, le 25 mars et le 13 mai 1996, enfin deux documents émanant du Trésor public adressés aux requérants et sollicitant des renseignements au sujet de leur « locataire » en vue de l'établissement de la taxe d'habitation et de la cotisation à l'impôt sur le revenu dont il aurait été redevable au titre de l'année 1997 ; que ces documents doivent être regardés comme étant sans valeur probante, soit parce qu'ils ne sont pas signés, soit parce que l'administration fiscale s'est seulement fondée sur les mentions indiquées par le contribuable lui-même dans sa déclaration de droit de bail souscrite en 1996 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas produit de contrat de bail, ni d'état des lieux ou des quittances de loyers ; que les relevés bancaires de la SCI ne font pas apparaître la perception de loyers durant la période alléguée de location de ce bien entre le 1er novembre 1995 au 15 juin 1996 ; que l'administration a exercé son droit de communication pour établir qu'à l'adresse indiquée, seule Mme Y était abonnée au téléphone et son époux à EDF-GDF ; qu'enfin les requérants ont acquitté la taxe d'habitation durant la période litigieuse ; que, dans ces conditions, ils doivent être regardés comme s'étant réservé la jouissance de cet immeuble, au sens de l'article 15-II du code général des impôts, nonobstant leur déclaration de droit au bail en 1996 ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'en établissant que la SCI en cause a été constituée entre associés appartenant à la même famille, qu'elle a acquis un bien dont les requérants ont conservé la jouissance et que des déficits fonciers afférents à ce bien ont été irrégulièrement déduits de leurs revenus imposables, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
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