Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 12 décembre 2002 de son comité syndical, domicilié en cette qualité 2, avenue des IV Pavés du Roy, BP 46, à Saint-Quentin-en-Yvelines (78185), par Me Ceoara ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la Cour :
I°) d'annuler le jugement n°0001313-0100222-0105120-0300035 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a : 1°) annulé, à la demande de la commune de Maurepas, les titres de recettes n° 18 et 22 du 25 mai 1990, n° 29 et 31 du 3 décembre 1991, n° 34, 35, 36 et 37 du 11 octobre 2000, n° 31 et 32 du 17 octobre 2001 et n° 38, 39, 40 et 41 du 30 octobre 2002 émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'encontre de la commune de Maurepas ; 2°) rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune de Maurepas à lui verser des sommes équivalentes au montant total des titres de recettes litigieux ;
II°) de condamner la commune de Maurepas à lui verser les sommes de :
-363 894,31 € majorée des intérêts au taux légal à hauteur de 181 947,15 € à compter du 10 avril 1992, les intérêts échus étant capitalisés à la date du 7 mars 2004 ;
-27 988,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2000, les intérêts échus étant capitalisés à la date du 7 mars 2004 ;
-23 240,58 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2001, les intérêts échus étant capitalisés à la date du 7 mars 2004 ;
-27 988,53 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2002, les intérêts échus étant capitalisés la date du 7 mars 2004 ;
III°) de condamner la commune de Maurepas à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, si les titres de recettes ne comportaient pas par eux-mêmes de mentions détaillées relatives aux bases de liquidation des créances en cause, ils étaient cependant accompagnés de pièces permettant à la commune de disposer de tous les éléments relatifs à ces bases de liquidation ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme suffisamment motivés ; que ces créances sont parfaitement connues de la commune ; qu'ainsi, la motivation des titres de recettes était suffisante pour permettre à la commune de discuter utilement les bases de liquidation de la dette ; que le transfert de propriété de la station d'épuration au syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance n'a pu avoir d'effet sur les obligations financières de la commune à l'égard du syndicat de l'agglomération nouvelle puis de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ; que le fondement de la créance réside dans l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 décembre 1983 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Maurepas sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir rejeter la demande reconventionnelle fondée sur l'enrichissement sans cause au motif que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'établissait pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'émettre des titres équivalents par application de dispositions de nature légale, réglementaire ou conventionnelle juridiquement fondées alors que ces juges n'ont pas caractérisé ces dispositions légales ou conventionnelles ; qu'il n'est pas contestable que les sommes litigieuses ont été acquittées par le syndicat de l'agglomération nouvelle à la place de la commune de Maurepas ;
………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Ceoara pour la commune de Maurepas et celles de Me Taithe pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 23 décembre 1983, le préfet des Yvelines a établi la nouvelle liste des communes membres du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'est substitué au syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que la commune de Maurepas, qui était membre du syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, a alors décidé de se retirer de ce syndicat ; qu'en application de l'article 4 dudit arrêté, les biens appartenant antérieurement au syndicat communautaire et situés sur le territoire des communes qui n'étaient plus au nombre de celles qui constituaient l'agglomération nouvelle, ont été transférés à ces communes au 1er janvier 1984 et que les emprunts ou les quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 1er janvier 1984 par le syndicat communautaire au titre d'équipements transférés à ces communes devaient être mis à leur charge ; que, toutefois, l'article 4 du même texte précise que des conventions seront conclues avant le 1er juillet 1984 entre les parties intéressées pour constater la consistance des biens transférés et fixer les conditions de leur transfert ; qu'en application de cet article, le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Maurepas ont conclu le 13 juillet 1984 une convention aux termes de laquelle la propriété des biens immeubles appartenant antérieurement au syndicat communautaire et situés sur le territoire de Maurepas était transférée à cette commune à compter du 1er janvier 1984 ; qu'en contrepartie, cette convention prévoyait que la charge des emprunts ou quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 31 décembre 1983 par le syndicat communautaire au titre d'équipements revenant à la commune de Maurepas était transférée à cette commune à compter du 1er janvier 1984 ; que l'article 5 de ladite convention stipule que : « la quote-part d'annuités des emprunts globalisés relatifs aux équipements de Maurepas sera payée par le syndicat (...) aux caisses prêteuses. La commune remboursera annuellement le syndicat (...) de ce montant, sur présentation de justificatifs (...) » ; qu'en application de ces stipulations, la propriété de la station d'épuration située sur le territoire de Maurepas a été transférée à cette commune ; que le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé à la commune de Maurepas de lui rembourser les quotes-parts d'annuités d'emprunts globalisés relatifs à cette station d'épuration ; qu'à cet effet, il a adressé à la commune de Maurepas deux titres de recettes du 25 mai 1990 pour 840 869,52 F et 352 625,27 F, deux titres de recettes du 3 décembre 1991 pour 811 227,28 F et 382 267,81 F, quatre titres de recettes du 11 octobre 2000 pour 29 761,38 F, 92 114,95 F, 11 688,97 F et 50 027,89 F, deux titres de recettes du 17 octobre 2001 pour 53 654,91 F et 98 793,29 F, quatre titres de recettes du 30 octobre 2002 pour 8 772,59 F, 16 152,86 F, 636,01 F et 2427,07 F ; que la commune de Maurepas a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de ces titres de recettes ; que par le jugement attaqué du 25 mars 2004, ce tribunal a annulé les titres de recettes et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, qui est venue aux droits du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, tendant à la condamnation de la commune de Maurepas à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sur les titres de recettes numéro 34, 35, 36 et 37 du 11 octobre 2000, numéro 31 et 32 du 17 octobre 2001 et numéro 38, 39, 40 et 41 du 30 octobre 2002 émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'encontre de la commune de Maurepas :
Sur le moyen tiré de ce que la demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES aurait dû être dirigée contre le syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance annexé à l'arrêté du 31 août 1992 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la création du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, « la dette relative à la station d'épuration sera transférée au syndicat par la commune de Maurepas » dès la création de ce syndicat ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont issues de la loi du 12 juillet 1999 et ne sont pas applicables « ratione temporis » au transfert de compétences de la commune de Maurepas au syndicat d'assainissement de la Courance, résultant de l'arrêté du 31 août 1992 du préfet des Yvelines ; que, par ailleurs, il ressort des débats parlementaires de la loi du 7 janvier 1983 que l'article 20 de cette loi, codifiée en 1996 à l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, n'était pas applicable aux syndicats intercommunaux ; que, dès lors, les parties ne peuvent utilement invoquer ces dispositions au soutien de leurs conclusions ;
Considérant qu'en application de l'article 9 des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, annexé à l'arrêté préfectoral du 31 août 1992, la dette relative à la station d'épuration a été transférée à ce syndicat dès sa création ; que les dispositions de cet article, qui ont un caractère réglementaire, s'imposent à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES alors même que les statuts ne lui auraient pas été notifiés ; qu'ainsi, la commune de Maurepas ne pouvait être regardée comme débitrice des quotes-parts d'emprunts en litige à compter du 31 août 1992, date de création du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ; que, dès lors, les titres de recettes n°s 34, 35, 36 et 37 du 11 octobre 2000, n°s 31 et 32 du 17 octobre 2001 et n°s 38, 39, 40 et 41 du 30 octobre 2002 émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'encontre de la commune de Maurepas sont entachés d'illégalité ; que, par suite, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces titres de recettes ;
Considérant que, dès lors qu'il appartenait, non à la commune de Maurepas, mais au syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance d'assumer la charge des quotes-parts d'annuités d'emprunts correspondant aux titres de recettes précités, la commune de Maurepas ne peut être regardée comme s'étant enrichie en ne procédant pas au remboursement de ces quotes-parts d'annuités d'emprunts ; que, par suite, en ce qui concerne ces titres de recettes, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande reconventionnelle qu'elle a présentée à l'encontre de la commune de Maurepas en invoquant l'enrichissement sans cause de cette commune ;
Sur les titres de recettes du 25 mai 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. … » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : «La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; /Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi: La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, la circonstance que le créancier et le débiteur des sommes en litige soient tous deux des personnes publiques ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Considérant que, s'agissant des titres de recettes n°s 18 et 20 du 25 mai 1990, il est constant qu'une mise en demeure de payer les sommes visées par ces titres a été adressée à la commune de Maurepas le 18 mars 1991 ; qu'une seconde mise en demeure n'a été adressée que le 30 août 1996, soit après l'expiration du délai de quatre ans prévu à l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 ; que si la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES soutient qu'il y aurait eu entre ces deux dates des demandes interruptives de la prescription quadriennale, elle ne produit pas ces demandes ; que, dès lors, les créances visées par les titres de recettes n°s 18 et 22 du 25 mai 1990 doivent être regardées comme prescrites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en ce qui concerne les titres n°s 18 et 22 du 25 mai 1990 ;
Considérant que, s'agissant des conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la créance de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES doit également, en tout état de cause, être regardée comme prescrite dans la mesure où elle correspond aux titres de recettes précités ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande reconventionnelle qu'elle a présentée, en invoquant l'enrichissement sans cause de la commune de Maurepas, en ce qui concerne les sommes correspondant à ces titres de recettes ;
Sur les titres de recettes du 3 décembre 1991 :
Sur la motivation des titres susvisés :
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Considérant que les titres de recettes du 3 décembre 1991 mentionnent qu'ils se rattachent au budget d'assainissement et qu'ils ont pour objet « le remboursement de la dette de l'exercice 1991-eaux pluviales » ; qu'ils portent également la mention selon laquelle un tableau des versements est joint à l'avis des sommes à payer ; qu'alors que la commune de Maurepas soutient qu'aucun tableau n'était joint au titre de recettes, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'apporte pas la preuve de la communication d'un tel tableau et ne produit pas ce tableau devant la Cour ; que, par suite, les titres de recettes du 3 décembre 1991 ne peuvent être regardés comme ayant indiqué les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il ont été émis ; qu'en conséquence, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux titres de recettes litigieux ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à la condamnation de la commune de Maurepas sur le fondement de l'enrichissement sans cause :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. » ; qu'il est constant que la délibération du comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle autorisant le président du syndicat à signer la convention du 13 juillet 1984 n'a été transmise au représentant de l'État que le 20 juillet 1984, soit postérieurement à la signature de la convention ; que l'absence de transmission de cette délibération autorisant le président du syndicat à signer cette convention avant la date à laquelle celle-ci a été signée entraîne l'illégalité de ladite convention ; que cette illégalité n'a pu être régularisée ultérieurement par la seule transmission au représentant de l'État de la délibération du syndicat ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité de la convention du 13 juillet 1984 conclue entre la commune de Maurepas et le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Considérant qu'en raison de sa nullité, la convention du 13 juillet 1984 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, par ailleurs, si l'arrêté du 23 décembre 1983 du préfet des Yvelines fixe, comme il a été dit ci-dessus, dans son article 4, le principe du transfert des biens et des emprunts ou quotes-parts d'emprunts afférents à ces biens, il renvoie à une convention le soin de déterminer la consistance des biens transférés ainsi que les conditions du transfert ; que, dès lors, cet arrêté ne peut constituer, à lui seul, le fondement légal des titres de recettes contestés ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, davantage se prévaloir de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par ailleurs, la circonstance qu'à la suite de l'annulation des titres de recettes qu'elle avait émis à l'encontre de la commune de Maurepas, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES avait la possibilité d'émettre des titres exécutoires pour recouvrer les sommes dues par la commune de Maurepas, fondés non plus sur les stipulations de la convention du 13 juillet 1984, mais sur l'enrichissement sans cause de cette commune, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle présentât directement devant le juge de première instance des conclusions reconventionnelles sur ce nouveau fondement sans émettre au préalable de tels titres de recettes ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu'elle n'établissait pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'émettre des titres équivalents, par application de dispositions de nature légale, réglementaire ou conventionnelle juridiquement fondées et que ses conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune de Maurepas devaient être écartées en raison de leur caractère subsidiaire ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 2004 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à la condamnation de la commune de Maurepas, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui verser la somme correspondant aux deux titres de recettes du 3 décembre 1991 de 811 227,28 F et de 382 267,81 F, soit 181 947,15 € ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant à la condamnation de la commune de Maurepas à lui verser la somme de 181 947,15 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'a justifié ni de la réalité des remboursements d'emprunts dont elle se prévaut, ni du calcul de la quote-part des annuités d'emprunt devant rester à la charge de la commune de Maurepas ; qu'ainsi, la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de statuer sur la créance de la requérante ; que, dès lors, avant dire droit sur les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à la condamnation de la commune de Maurepas sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de donner également mission à l'expert de concilier les parties, si faire se peut, à l'issue des opérations d'expertise ; qu'à défaut d'accord entre les parties sur la répartition de la charge des frais et honoraires liés à la mission d'expertise et de conciliation, celle-ci sera fixée dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à la condamnation de la commune de Maurepas à lui verser 181 947,15 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions reconventionnelles de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à la condamnation de la commune de Maurepas à lui verser 181 947,15 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il sera procédé à une expertise.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rendra son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'expert aura pour mission :
-de prendre connaissance des pièces du présent dossier ainsi que de toutes pièces produites par les parties à sa demande et relatives aux titres de recettes n° 29 et 31 du 3 décembre 1991 émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et aux quotes-parts d'emprunts globalisés relatifs à la station d'épuration de Maurepas, contractés par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ou l'établissement qui l'a précédé,
-de préciser la nature des pièces produites par la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, justifiant de la réalité des remboursements d'emprunts dont elle se prévaut au titre de l'exercice 1991, du rattachement de ces emprunts à la station d'épuration de Maurepas ainsi que du calcul de la quote-part de ces remboursements devant rester à la charge de la commune de Maurepas,
-de déterminer le montant des remboursements de ces quotes-parts réellement effectués par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines aux établissements de prêt.
Article 5 : Il est donné également mission à l'expert de concilier les parties, si faire se peut, à l'issue de ces opérations d'expertise.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
04VE02163 2