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18/01/2007 | FRANCE | N°04VE02885

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 janvier 2007, 04VE02885


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL BUSINESSLINE, dont le siège social est 88 avenue des Ternes à Paris (750

17) représenté par Me Raynel, avocat ;

Vu la requête, enre...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL BUSINESSLINE, dont le siège social est 88 avenue des Ternes à Paris (75017) représenté par Me Raynel, avocat ;

Vu la requête, enregistrée respectivement le 3 août 2004 par télécopie et le 4 août 2004 pour l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL BUSINESSLINE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403800 du 14 mai 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM) à lui verser une indemnité de 4,5 millions d'euros pour réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de l'usage illicite par cette caisse nationale des logiciels qui lui appartiennent ;

2°) de condamner la CANAM à lui verser une indemnité de ce montant ;

3°) de condamner la CANAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige qui l'oppose à une personne privée chargée d'une mission de service public administratif, la caisse nationale définissant la politique générale du régime d'assurance maladie des professions indépendantes et contrôlant l'action des caisses régionales ; que l'action en contrefaçon n'implique pas nécessairement la compétence judiciaire ; qu'elle a subi une dommage du fait de l'utilisation non autorisée de progiciels qu'elle a élaborés et édités ; que l'ensemble des contrats conclus entre le 24 décembre 1999 et le 12 août 2003 entre elle-même et la CANAM ont été placés sous un régime de droit public ; que notamment le contrat de migration et d'assistance en date du 30 novembre 2001 a été passé en application du code des marchés publics et doit être regardé comme tel, en raison de ses références et de ses stipulations, notamment le pouvoir de résiliation unilatérale reconnu à la CANAM ; que l'utilisation non autorisée de ces progiciels constitue une contrefaçon, plaçant nécessairement l'action de responsabilité sur un fondement quasi-délictuel ; que le président du tribunal de grande instance de Toulouse l'a autorisée par ordonnance du 19 avril 2004 à procéder à une saisie contrefaçon au terme de laquelle un procès-verbal a été dressé ; que la CANAM s'est rendue coupable de contrefaçon de progiciels dont la SARL BUSINESSLINE est propriétaire en violant les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 112-3, L. 113-1, L. 122-6, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; que la CANAM met en jeu des prérogatives de puissance publique à partir d'un système dont les progiciels et développements BUSINESSLINE font partie intégrante ; que ces prérogatives de puissance publique consistent en la perception des recettes obligatoires et s'exercent dans ses relations avec d'autres organismes conventionnés et dans le contrôle des professionnels de santé ; qu'il ressort du propre inventaire établi par la CANAM que dans sa nouvelle architecture technique deux modules sont utilisés respectivement par 751 et 13 utilisateurs frauduleux ; que la CANAM a rejeté ses propositions amiables ; qu'elle a établi une facture correspondant à l'usage réel de ses progiciels ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété industrielle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Guyonnet, substituant Me Wagner et de Me Stutzmann, substituant Me Bensoussan ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BUSINESSLINE, entreprise informatique spécialisée dans l'élaboration de logiciels et de fourniture de prestations d'assistance et de maintenance, a conclu un contrat le 24 novembre 1999 avec la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM), qui définit notamment le droit d'utilisation des progiciels acquis par la Caisse et un second contrat, en date du 30 novembre 2001, ayant pour objet le déploiement sur le parc de la CANAM d'une nouvelle version de progiciels BUSINESSLINE ;

Considérant en premier lieu que la SARL BUSINESSLINE, après avoir procédé à une saisie contrefaçon autorisée par une ordonnance du 19 avril 2004 du président du Tribunal de grande instance de Toulouse, demande à la Cour la condamnation de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM) en soutenant que cette dernière aurait procédé à une utilisation non autorisée des progiciels, et donc à des contrefaçons en violation des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 112-3, L. 113-1, L. 122-6, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; que toutefois la responsabilité de cette caisse nationale d'assurance maladie ne peut être recherchée sur ce fondement devant le juge administratif que si le préjudice invoqué trouve son origine dans la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ; que les décisions prises par la caisse nationale d'assurance maladie mise en cause et qui n'intéressent que la seule gestion interne de son réseau informatique ne révèlent pas en l'espèce l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que par suite les conclusions présentées sur ce fondement doivent être regardées comme portées devant une juridiction incompétente ;

Considérant en second lieu que les contrats déjà évoqués ont été conclus entre deux personnes privées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la caisse nationale d'assurance maladie aurait souscrit ces contrats pour le compte d'une personne publique ; que par suite le litige soulevé par la SARL BUSINESS sur le fondement de la violation des dispositions contractuelles par la CANAM relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BUSINESS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BUSINESS est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02885
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-18;04ve02885 ?
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