Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FASSA, dont le siège est 169 avenue Georges Clemenceau à Nanterre Cedex (92735), par Me Chatel ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405359, en date du 20 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la taxe générale sur les activités polluantes, codifiée dans le code des douanes, regroupe cinq taxes préexistantes reposant sur le principe du pollueur-payeur et a pour objectif d'être incitative ; que les entreprises qui ne se voient pas répercuter cette taxe ne seront jamais incitées à limiter leur production de déchets ; que la société FASSA n'est pas le pollueur ; qu'il n'est pas du pouvoir de l'administration de modifier la portée d'un texte figurant dans le code général des impôts uniquement en instaurant un critère non prévu par la loi portant sur l'obligation ou non dans laquelle seraient les entreprises relevant de cette taxe de la répercuter sur ses clients ; que la taxe générale sur les activités polluantes, comptabilisée en compte 63, est au nombre des taxes minorant la valeur ajoutée pour l'application de l'article 1647 B du code général des impôts : que, par une décision du 7 juillet 2004, le Conseil d'Etat a infirmé la doctrine administrative limitant le nombre de taxes admises en minoration de la valeur ajoutée et a posé les principes pour déterminer si une taxe doit être prise en compte dans les charges d'exploitation ; que la taxe en cause reposant sur le principe de pollueur-payeur, il est inévitable qu'elle soit répercutée sur celui qui est à l'origine des déchets et qui paye la prestation assurée par la société FASSA ; que l'analyse selon laquelle celle-ci ne serait pas autorisée à réduire sa valeur ajoutée de cette taxe qu'elle a acquittée manque de fondement légal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et notamment son article 45 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Vettraino, président ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société FASSA, qui exerce l'activité d'élimination et de traitement de déchets, demande la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à concurrence de la somme de 43 428 euros ; qu'elle soutient que, pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il y a lieu de déduire de la valeur ajoutée une somme correspondant à la taxe générale sur les activités polluantes dont elle a été redevable ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie ci-dessus ; qu'il résulte de ces dispositions que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ;
Considérant que la taxe générale sur les activités polluantes, instituée par l'article 45 de la loi de finances pour 1999 et codifiée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes, est affectée au budget de l'Etat et se substitue à la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés, à celle sur les déchets industriels spéciaux, ainsi qu'à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique et à celle sur les huiles de base ; qu'en vertu de l'article 266 sexies I. 1 du code des douanes elle est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ; que selon l'article 266 septies 1 du même code son fait générateur est constitué par la réception des déchets par les exploitants ; qu'en vertu de l'article 266 octies 1 de ce code, cette taxe est assise sur le poids des déchets reçus par les exploitants ; qu'enfin, aux termes de l'article 266 decies du même code ; « 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent récupérer la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets… » ;
Considérant que le montant de la taxe prévue par les dispositions précitées du code des douanes, qui est perçue à l'occasion de la réception des déchets dans l'installation d'élimination et de traitement des déchets et a pour assiette le poids des déchets réceptionnés, a été, en l'espèce, supporté par les bénéficiaires de la prestation assurée par l'exploitation de l'installation dès lors que la société FASSA, usant en cela de la faculté prévue par le 4 de l'article 266 decies de ce code, a répercuté la taxe sur ses clients ; que, dans ces conditions, quand bien même elle ne figure pas dans la liste des droits indirects mentionnés au titre III du code général des impôts, la taxe générale sur les activités polluantes est au nombre des taxes qui doivent être exclues de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle auquel a droit la société FASSA en application de l'article 1647 B sexies ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la société requérante la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, correspondant à l'exclusion du calcul de sa valeur ajoutée du montant de la taxe générale sur les activités polluantes, soit une réduction d'un montant non contesté de 43 428 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FASSA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société FASSA de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0405359 en date du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La société FASSA est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à concurrence de la somme de 43 428 euros.
Article 3 : L'Etat versera à la société FASSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FASSA est rejeté.
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