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09/01/2007 | FRANCE | N°05VE01162

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 janvier 2007, 05VE01162


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 juin 2005 et en original le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme MOUZA, dont le siège est centre d'affaires Périnord, 6 boulevard de la Libération à Saint-Denis Cedex (93284), par Me Zapf ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012483 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la pério

de du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, par avis de mise en recouvrement du 18 ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 juin 2005 et en original le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme MOUZA, dont le siège est centre d'affaires Périnord, 6 boulevard de la Libération à Saint-Denis Cedex (93284), par Me Zapf ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012483 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, par avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car le conseil de la requérante, qui avait notifié son changement d'adresse auprès du greffe du Tribunal, n'a pas été informé de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée ; que cette irrégularité entraîne le dégrèvement sollicité ; que faute de notification régulière du jugement, la requête est recevable ; que l'administration a mis en recouvrement l'imposition litigieuse par avis du 18 janvier 1996 alors que l'entrevue avec le supérieur hiérarchique, que la société avait demandée le 24 novembre 1995, n'avait pas eu lieu ; qu'après avoir prononcé le dégrèvement de l'imposition, l'administration a procédé à une nouvelle mise en recouvrement par avis signifié le 18 décembre 1997 ; que la mise en recouvrement initiale, effectuée antérieurement à l'entretien avec l'interlocuteur départemental prévu par la charte du contribuable vérifié, constitue un vice substantiel de procédure qui rend irrégulière l'intégralité de la procédure d'imposition, ce qui prive la notification de redressement du 19 décembre 1994 de tout effet interruptif de prescription ; que ce vice n'aurait pu être couvert que par une nouvelle notification de redressement ; qu'en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge totale doit être prononcée ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Vettraino, président ;

- les observations de Me Le Tacon, avocat de la société MOUZA ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux article R. 611-3 et R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédures, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience en date du 16 novembre 2004 a été notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au mandataire de la société MOUZA à l'adresse figurant dans sa demande introductive enregistrée le 2 août 2000 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que si ce pli est revenu au tribunal le 25 novembre 2004 avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », cette notification a été régulière dès lors que l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant régulièrement informé le greffe du transfert de son cabinet en cours d'instance du simple fait que l'en-tête des pages du mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2002 indiquait une nouvelle adresse ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société MOUZA, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 19 décembre 1994 au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1994, et confirmés dans la réponse aux observations du contribuable du 6 février 1995 ; que le 24 novembre suivant, la société a sollicité une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, laquelle n'a pas eu lieu avant la mise en recouvrement de l'imposition par avis du 17 janvier 1996 ; qu'à la suite de la réclamation de la contribuable, l'administration a prononcé, par décision du 3 septembre 1997, le dégrèvement intégral de cette imposition, puis, les 10 et 11 septembre suivants, a informé la société MOUZA de son intention de procéder au rétablissement de l'imposition après entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur départemental ; que ces entrevues se sont déroulées les 1er octobre et 6 novembre 1997, préalablement à la mise en recouvrement par avis du 16 décembre 1997, signifiée par voie d'huissier le surlendemain ;

Considérant que la société MOUZA, sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, se prévaut de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et soutient que le vice constitué par l'absence d'entretien avec le supérieur hiérarchique antérieurement à l'avis de mise en recouvrement du 17 janvier 1996, à défaut d'une nouvelle notification de redressement préalablement à la mise en recouvrement du 16 décembre 1997, entache d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'imposition et prive d'effet interruptif de prescription la notification de redressement du 19 décembre 1994 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration a, par lettres des 10 et 11 septembre 1997, expressément informé la société de la persistance de son intention de l'imposer après le dégrèvement décidé ; qu'elle n'était pas tenue d'envoyer une nouvelle notification de redressement à la société MOUZA avant d'établir, sur les mêmes bases, la nouvelle imposition ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où le délai de prescription a été valablement interrompu par la notification de redressement du 19 décembre 1994, l'administration a pu régulièrement procéder à une nouvelle mise en recouvrement par acte du 16 décembre 1997 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposables à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, prévoient la possibilité pour le contribuable de demander des éclaircissements complémentaires au supérieur hiérarchique du vérificateur et de soumettre le différend qui subsiste à l'interlocuteur départemental ; qu'il est constant que l'entretien avec le premier a eu lieu le 1er octobre 1997 et que le conseil de la requérante a été reçu le 6 novembre suivant par le second ; que, dans ces conditions, la société MOUZA ne saurait être regardée comme ayant été privée des garanties prévues par la charte, avant la nouvelle mise en recouvrement, régulière, le 16 décembre 1997, des rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MOUZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MOUZA est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01162
Date de la décision : 09/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-09;05ve01162 ?
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