Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Boublil ; M. Eric X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0204309 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998,1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il verse aux débats le permis de construire et la déclaration d'achèvement des travaux en date du 26 juin qu'il avait omis de produire en première instance afin de justifier qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'amortissement dit Périssol, prévu par l'article 31 I 1° f du code général des impôts ; que les lots n° 107 et 108 d'un immeuble, situé sur la commune de Croissy-sur-Seine, ont été acquis avant le 31 août 1999 et après le 1er janvier 1996 même s'il est exact qu'il était propriétaire des lots 1 et 8 qu'il a vendus à un promoteur à qui il a racheté le 29 juin 1998 les lots 107 et 108 ; que, sauf à se placer sur le fondement de l'abus de droit, l'administration ne peut pas contester la date d'acquisition du 29 juin 1998 ; que l'ampleur des travaux réalisés par la SARL Immobilière et informatique s'apparente à une reconstruction alors que l'administration ne conteste pas que cette opération est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a souscrit l'engagement de donner en location les lots 107 et 108 pendant 9 ans ; que ces locaux n'étaient pas à usage d'habitation mais de bureaux ; que le lot 103 du même immeuble, acquis le 26 février 1999, est distinct des lots précédemment acquis ; qu'il s'agit d'un ancien atelier transformé en locaux d'habitation ; qu'il a souscrit un engagement de location pour ce local comme pour les lots 107 et 108 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- les observations de Me Boublil ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1999 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, M. X n'étant pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, aucune imposition n'a été mise à sa charge au titre de cette année ; que les conclusions susmentionnées sont, dès lors, irrecevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les déductions opérées au titre de l'amortissement du prix d'acquisition des lots 107 et 108 :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : … f. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257… » ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article 257 du même code constituent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée celles concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ;
Considérant que M. X soutient que l'acquisition le 28 juin 1998 des lots n°107 et 108 d'un ensemble immobilier rénové par la SARL Immobilière et informatique en vertu d'un permis de construire délivré le 10 décembre 1996 l'autorise à amortir le prix de son acquisition, conformément aux dispositions du f de l'article 31-I-1° précitée dès lors que l'ampleur des travaux réalisés par la SARL Immobilière et informatique s'apparente à une reconstruction imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et que l'acquisition est intervenue au cours de période du 1er janvier au 31 décembre 1998, visée par l'article 31-I-1° f du code général des impôts ; que s'il est exact que M. X a acquis, par acte notarié en date du 28 juin 1998, deux appartements, identifiés comme étant les lots 107 et 108 de l'ensemble immobilier rénové par la SARL Immobilière et informatique, il résulte de l'instruction que le requérant était propriétaire depuis 1994 des lots 1 et 8 situés dans les bâtiments A et B vendus le 28 juin 1998 à la SARL Immobilière et informatique, laquelle société lui a revendu le même jour les mêmes lots augmentés d'une surface de 34 m² ; que dès lors que les travaux de rénovation des lots 1 et 8 ont été réalisés et achevés alors que M. X en était encore le propriétaire, et qu'au surplus le ministre soutient sans être contredit qu'après achèvement des travaux de rénovation les appartements ont été donnés en location à une date antérieure aux opérations simultanées de vente-achat susdécrites, la cession de ces biens doit être regardée comme constituant la première mutation de locaux rénovés par leur propriétaire ; que, par suite, cette première mutation fait obstacle à ce que M. X puisse bénéficier au titre de l'acquisition des lots identifiés dans le nouveau règlement de copropriété comme étant les numéros 107 et 108, et pour la totalité du prix comme il le demande, du bénéfice des dispositions précitées du f du 1° de l'article 31-1 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la déduction opérée au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du lot n°103 :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du f de l'article 31-I-1 du code général des impôts dont l'application a été étendue aux acquisitions effectuées jusqu'au 31 août 1999 pour les permis de construire délivrés avant le 1er janvier 1999 : « L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans … » ; qu'aux termes de l'article 1 B de l'annexe II au code général des impôts : « L'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 dudit code doit être accompagnée, en sus de la note contenant l'engagement de donner en location, pour les locaux que le contribuable transforme en logement, d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux » ;
Considérant que M. X, qui a acquis le 29 février 1999 le lot 103 situé dans l'ensemble immobilier dans lequel il était déjà propriétaire des lots 107 et 108, soutient qu'il a exercé l'option prévue par les dispositions précitées au titre de la déclaration de ses revenus de l'année 1999 ; qu'il est constant toutefois que le contribuable n'a pas assorti sa déclaration de revenus des documents susmentionnés relatifs à l'acquisition le 29 février 1999 d'un lot n°103 dans le même ensemble immobilier; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir, que l'option susmentionnée n'a pas été valablement exercée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a refusé pour le lot 103 de lui accorder le bénéfice des déductions pratiquées à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions présentées par M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
05VE00578 2