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09/01/2007 | FRANCE | N°05VE00164

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 janvier 2007, 05VE00164


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS dont le siège est situé Rue de Champfleur Zone industrielle St Barthélémy à Angers Cédex 01 (49001), par Me Vaccaro ; la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0200350 en date du 3 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'office public communal d'HLM d'Ermont à lui verser une somme de 11 861,75 euros et rejeté le surplus de la d

emande tendant à la condamnation de l'office à lui verser la somme de 14 039...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS dont le siège est situé Rue de Champfleur Zone industrielle St Barthélémy à Angers Cédex 01 (49001), par Me Vaccaro ; la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0200350 en date du 3 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'office public communal d'HLM d'Ermont à lui verser une somme de 11 861,75 euros et rejeté le surplus de la demande tendant à la condamnation de l'office à lui verser la somme de 14 039,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2000 ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive ;

2°) de porter à la somme de 14 039, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2000 le montant alloué par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner l'office public d'HLM d'Ermont à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de l'office public une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à défaut pour l'office d'apporter la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par l'appelante de ses obligations contractuelles la condamnation de l'office à lui régler les sommes dues et facturées au titre du contrat résilié par l'office doit être confirmée ; qu'elle a justifié par les pièces produites au dossier de première instance le quantum de la somme due par l'office ; que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date du 1er avril 2000 ; qu'en retenant de manière abusive le paiement des sommes dues contractuellement l'office a fait de la résistance abusive et doit être condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 5 000 euros ; que le tribunal a omis dans son dispositif de condamner l'office à lui rembourser la somme de 850 euros à laquelle il avait fixé dans le corps du jugement la somme due en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Seniak, substituant en ses observations orales Me Vaccaro, représentant la société THYSSENGRUPP ASCENSEURS ;

- les observations de Me Granier, représentant l'office d'HLM d'Ermont ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Office public communal d'habitation à loyers modérés de la commune d'Ermont a, par un marché en date 25 mars 1999, confié à la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de deux années, la maintenance et l'entretien de seize ascenseurs de son patrimoine immobilier ; que, sur la base du rapport en date du 28 février 2000 établi après une visite technique des installations par le bureau Véritas, l'office public communal d'HLM d'Ermont a décidé de ne pas renouveler le contrat expirant au 31 mars 2000 et de faire réaliser aux frais et risques de son cocontractant des travaux urgents de mise en sécurité des appareils préconisés par le rapport susvisé ; qu'à la suite du rejet implicite de sa demande de paiement du solde du marché en date du 29 mars 2001, la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de condamnation de l'Office public communal d'HLM d'Ermont à lui payer les factures en instance de paiement ; que le tribunal administratif a condamné l'Office à payer à ce titre à son cocontractant une somme de 11 861,75 euros portant intérêts de droit au taux légal à compter du 29 mars 2001; que la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS conteste par la voie de l'appel le jugement intervenu le 3 décembre 2004 en faisant état d'un dû total de 14 039,23 euros et en demandant à nouveau une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive tandis que, par la voie de conclusions incidentes, l'Office public communal d'HLM d'Ermont demande le rejet de toutes les demandes indemnitaires de la société et le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le principe de la condamnation de l'office public d'HLM d'Ermont :

Considérant qu'aux termes de l'article I-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit : « La durée du marché est de un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de deux ans, soit jusqu'au 31 mars 2001 ; en cas de non-renouvellement, un préavis sera envoyé au titulaire du marché au moins un mois avant la fin de la durée de la validité du marché. La résiliation interviendra sans versement d'indemnités. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Office public d'habitation à loyers modérés de la commune d'Ermont a informé la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, par lettre recommandée en date du 25 février 2000 dont il a été accusé réception le 10 mars 2000, qu'en application des dispositions précitées de l'article I-2 du cahier des clauses administratives particulières il avait décidé de ne pas renouveler le marché d'entretien de ses ascenseurs à compter du 1er avril 2000 ; que si l'office, qui dénonce les insuffisances de l'entretien des ascenseurs en se fondant sur les visites techniques effectuées à sa demande par le bureau Véritas et sur la lettre adressée le 25 février 2000 par ce contrôleur technique à la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, soutient qu'il ne peut être condamné à payer des sommes qui ne sont pas dues, il est constant qu'il n'a fait application d'aucune des dispositions contractuelles limitant le paiement des prestations en cas de non-respect par le prestataire de ses obligations ; qu'en particulier il ne justifie ni de ce que des visites périodiques obligatoires n'auraient pas été effectuées ni d'aucune interruption des ascenseurs de plus de 24 heures autorisant le non-paiement de l'entretien ; que, par suite, il ne saurait soutenir par la voie de l'appel incident qu'il a été condamné à payer des sommes qu'il ne doit pas ;

Sur le montant des sommes dues :

Considérant que la société requérante a droit au règlement des factures émises au titre du quatrième trimestre 1999 et du premier trimestre 2000 pour un montant de 14 039,23 euros dès lors que ces factures correspondent à des prestations entrant dans le cadre de l'entretien complet visés par le marché ; qu'il y a lieu de porter à cette somme l'indemnité allouée par les premiers juges et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article IV du cahier des clauses administratives particulières les prestations de la société requérante lui sont réglées trimestriellement à terme échu par virement administratif dans un délai de 45 jours maximum à compter de réception de la facture ; que la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS demande que les intérêts moratoires courent à compter de la date de la résiliation du contrat ; que toutefois si la requérante a, par lettre du 29 mars 2001, mis en demeure l'office de lui régler les factures des six derniers mois, elle n'établit pas que l'office aurait reçu lesdites factures avant cette date ; que le défaut de mandatement dans le délai de quarante-cinq jours a fait courir de plein droit, au bénéfice du cocontractant de l'administration, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration de ce délai, soit le 16 mai 2001; qu'ainsi il y a lieu de substituer ce motif à celui erroné retenu par les premiers juges ; que, par suite, la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS n'a droit aux intérêts de la somme de 14 039,23 euros qu'à compter de cette date ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Considérant que la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS ne justifie pas avoir subi du fait du retard de mandatement de l'Office public d'habitation à loyers modérés d'Ermont, un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des intérêts moratoires ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions au paiement de la somme demandée à ce titre pour résistance abusive de l'office ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public d'habitation à loyers modérés d'Ermont le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à l'office les frais, non compris dans les dépens, que ce dernier a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 11 861,75 euros que l'Office public d'habitation à loyers modérés d'Ermont a été condamné à verser à la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS par le jugement du 3 décembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 14 039,23 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2001.

Article 2 : Le jugement n° 0200350 en date du 3 décembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Office versera à la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'office public d'habitation à loyers modérés d'Ermont, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00164
Date de la décision : 09/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : VACCARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-09;05ve00164 ?
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