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28/12/2006 | FRANCE | N°05VE01044

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 décembre 2006, 05VE01044


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2001, par Me Matharan ; la COMMUNE DE RIS-ORANGIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100405 en date du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire du 11 décembre 2000, émis à l'encontre de la Société d'économie mixte pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (Semardel),

par la commune pour obtenir le remboursement d'une somme de 1 037 162, 19 F ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2001, par Me Matharan ; la COMMUNE DE RIS-ORANGIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100405 en date du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire du 11 décembre 2000, émis à l'encontre de la Société d'économie mixte pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (Semardel), par la commune pour obtenir le remboursement d'une somme de 1 037 162, 19 F (158 114, 34 €) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Semardel devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la Semardel à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les dispositions applicables aux titres de recettes n'imposent pas qu'ils soient signés par l'ordonnateur ; que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS a émis un bordereau de titre de recettes, signé par le secrétaire général agissant par délégation du maire, mentionnant le titre de recettes émis à l'encontre de la Semardel ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable n° 06-022-M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Godmer, substituant Me Matharan, pour la COMMUNE DE RIS-ORANGIS et de Me THEOBALD, substituant Me Valadou, pour la Semardel ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour annuler le titre exécutoire émis le 11 décembre 2000 par la COMMUNE DE RIS-ORANGIS à l'encontre de la Semardel, le tribunal a rappelé les dispositions législatives applicables et a constaté que ce titre, non signé par le maire de la commune ou par une personne ayant reçu délégation régulière à cet effet, devait être regardé comme émis par une autorité incompétente et était donc entaché d'irrégularité ; qu'il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement du Tribunal administratif de Versailles doit être écarté ;

Sur la régularité du titre exécutoire du 11 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (…) » ; que l'article 4 de la même loi dispose notamment que : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

Considérant qu'un titre exécutoire émis par une commune constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 ; que si, ni l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, ni les articles L. 1617-5 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, ni la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux, ni l'instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif n° 06-022-M14 ne prévoient, pour les titres exécutoires, qu'ils doivent comporter le nom, le prénom, la qualité et la signature de leur auteur, ces circonstances ne peuvent utilement être opposées aux dispositions législatives rappelées ci-dessus ;

Considérant que l'instruction budgétaire et comptable précitée prévoit que tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; qu'en application des dispositions de l'article 4 susvisé de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée, il appartient à la commune concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l'un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte les dites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ; que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS produit un titre de recette portant la signature de son auteur et les mentions prévues par la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, la COMMUNE DE RIS-ORANGIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire litigieux au motif que l'avis des sommes à payer qui lui était soumis ne comportait pas les mentions et la signature prévues par les dispositions rappelées ci-dessus ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Semardel tant en appel que devant le tribunal administratif ;

Considérant que le titre de recette produit par la commune est signé par le secrétaire général, délégué du maire de la commune ; que, faute pour la commune de produire la délégation du signataire en réponse au moyen tiré par la Semardel de ce que la régularité de cette délégation n'est pas établie, le titre exécutoire dont il s'agit doit être réputé avoir été émis par une autorité incompétente et est ainsi entaché d'une irrégularité justifiant son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la Semardel, la COMMUNE DE RIS-ORANGIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire susvisé du 11 décembre 2000 ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS le paiement à la Semardel d'une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RIS-ORANGIS versera à la Semardel une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

05VE01044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01044
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MATHARAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-28;05ve01044 ?
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