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28/12/2006 | FRANCE | N°05VE00124

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 décembre 2006, 05VE00124


Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403299 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. Rachid X l'habilitation pour accéder aux zones réservées des aéroports ;

2°) de rejeter

la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pont...

Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403299 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. Rachid X l'habilitation pour accéder aux zones réservées des aéroports ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que M. X s'est rendu coupable le 2 février 2002 à Nantes de violences à agents de la force publique ; qu'en estimant que la décision était illégale en l'absence de procédure contradictoire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les faits sont établis par les pièces du dossier et justifient le refus d'habilitation dès lors que la profession de steward de l'intéressé le destine à être au contact des passagers ; que la décision annulée est suffisamment motivée ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu les décrets nos 2002-24 du 3 janvier 2002 et 2002-1026 du 31 juillet 2002 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Samson, pour M. X,

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.213-4 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue des décrets du 3 janvier 2002 et du 31 juillet 2002 : « I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celle visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte » ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.213-5 du même code : « L'habilitation (…) peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome. » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. » ;

Considérant que, dans la mesure où l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 précité est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, n'imposait pas au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre M. X à même de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision attaquée du 10 mars 2004, sur la demande le concernant présentée par la société Air France tendant à ce que l'intéressé qu'elle employait en tant que steward obtienne l'habilitation prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de procédure contradictoire pour annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant, toutefois, que s'il résulte de l'enquête effectuée par la préfecture de Seine-Saint-Denis que M. X était connu des services de police pour des faits de violences sur agents de la force publique survenus le 2 février 2002 à Nantes et qu'il a été condamné à deux mois de prison ferme à ce titre par un jugement du Tribunal correctionnel de Nantes rendu par défaut le 4 septembre 2003, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui fait valoir qu'il s'était cru poursuivi la nuit par des agents qu'il n'avait pas identifiés comme des représentants des forces de l'ordre, a été relaxé « en l'absence d'élément intentionnel suffisamment caractérisé compte tenu du contexte » pour ces mêmes faits par un jugement du Tribunal de grande instance de Nantes rendu le 29 juin 2006 ; que, par suite, eu égard au caractère isolé de ces faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. X n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée des aérodromes et en refusant pour ce motif de lui délivrer une habilitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 mars 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que si le refus d'habilitation ainsi opposé a interdit à M. X l'exercice de son activité de steward, aucun élément du dossier n'indique s'il est toujours employé par la société Air France ; que, par ailleurs, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'a fourni aucun élément de nature à permettre d'apprécier s'il estime que les conditions de délivrance de l'habilitation sont réunies ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une habilitation pour accéder aux zones réservées des aéroports ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur ces conclusions en ordonnant au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. X de fournir à la cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous les éléments relatifs tant à la situation professionnelle de M. X qu'aux circonstances éventuelles susceptibles de faire obstacle à son habilitation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une habilitation pour accéder aux zones réservées des aéroports, un supplément d'instruction aux fins que les parties communiquent à la cour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, tous éléments de nature à l'informer de la situation professionnelle de M. X ainsi que des circonstances éventuelles susceptibles de faire obstacle à son habilitation.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Rachid X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N°05VE00124

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00124
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-28;05ve00124 ?
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