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19/12/2006 | FRANCE | N°06VE01450

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 décembre 2006, 06VE01450


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Cormorant ; M. Richard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500208 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 800,51 euros résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 9 septembre 2004 par le trésorier de Trappes ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de

1 800,51 euros ;

Il soutient que les premiers juges ont soulevé d'office, e...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Cormorant ; M. Richard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500208 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 800,51 euros résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 9 septembre 2004 par le trésorier de Trappes ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 800,51 euros ;

Il soutient que les premiers juges ont soulevé d'office, et à tort, le moyen tiré de ce que l'argumentation selon laquelle l'action du trésor public est prescrite au motif que les actes de poursuites émis à son encontre entre 2000 et 2004 avant l'avis à tiers détenteur litigieux mentionnent par erreur que les impositions sont dues au titre de l'année 1999 au lieu de 1997, relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que les impositions de l'année 1997, objet de l'avis à tiers détenteur ne sont plus exigibles dès lors que les actes de poursuite faisaient référence à des cotisations de 1999 ; que la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui est acquise ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant le juge de l'exécution ; qu'il appartient toutefois au tribunal administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, pour demander la décharge de l'obligation de payer une somme de 1 800,51 euros résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 9 septembre 2004 par le trésorier principal de Trappes pour avoir paiement des cotisations sociales de l'année 1997, M. X a soutenu devant les premiers juges que, durant les quatre années ayant précédé la notification de cet avis , il n'avait fait l'objet d'aucun acte de poursuite de nature à interrompre valablement le cours de la prescription édictée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation soulevée par M. X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que M. X soutient que les actes de poursuite antérieurs au 9 septembre 2004 n'ont pas pu valablement interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales de l'année 1997, dès lors que ces actes faisaient référence à des impositions de l'année 1999 ; que si l'administration en défense ne conteste pas l'erreur relevée par M. X, il fait valoir que ce dernier a demandé des délais de paiement et accepté l'échéancier qui lui a été notifié le 4 janvier 2002 ; que néanmoins cet acte de reconnaissance d'une dette au titre d'une imposition de l'année 1999 ne pouvait interrompre la prescription qu'en ce qui concerne les impositions qu'il mentionnait et à concurrence de leur montant ; que, par suite, l'administration ne saurait soutenir que, ce faisant, M. X a accompli un acte de reconnaissance des impositions qui lui ont été réclamés par l'avis à tiers détenteur du 9 septembre 2004 ;

Considérant qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans les quatre ans qui ont précédé la notification, le 9 septembre 2004, à M. X de l'avis à tiers détenteur litigieux, les sommes réclamées par ledit avis étaient, par suite, atteinte par la prescription ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par cet avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 800,51 euros résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 9 septembre 2004 par le Trésorier principal de Trappes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0500208 du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 800,51 euros qui lui a été réclamée par avis à tiers détenteur délivré le 9 septembre 2004

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01450
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-19;06ve01450 ?
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