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19/12/2006 | FRANCE | N°04VE02723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 décembre 2006, 04VE02723


Vu sous le n° 04PA02723, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour MM. Jacques , Borko Z et Olivier A, demeurant ..., par Me Ch

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au ...

Vu sous le n° 04PA02723, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour MM. Jacques , Borko Z et Olivier A, demeurant ..., par Me Chatenet ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. ET AUTRES demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0203134 et 0036292 en date du 3 juin 2004 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a condamné le département du Val-d'Oise à verser à la Société d'aménagement et d'études parisienne d'équipements une somme de 758 283,72 euros, les a condamnés ainsi que l'Etat et le contrôleur technique à garantir la collectivité départementale à concurrence respectivement de 60 %, 30% et 10 % du montant de cette condamnation ;

2°) de laisser à la charge du département du Val-d'Oise la totalité de l'indemnité à laquelle cette collectivité a été condamnée ;

3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le département du Val-d'Oise aux entiers dépens ;

Ils soutiennent que le département a été condamné à payer à la société Saep le coût des travaux supplémentaires indispensables pour l'exécution, selon les règles de l'art des ouvrages prévus par le marché conclu entre le département du Val-d'Oise et la société Saep ; qu'il incombe au maître de l'ouvrage de supporter définitivement la charge de ces travaux supplémentaires ; que le tribunal ne pouvait sans se contredire les condamner ainsi que l'Etat et l'Apave à garantir le département ; que le montant total des travaux se situait en deçà du seuil de tolérance figurant au marché d'études des architectes ;

..............................................................................................................

II - Vu sous le numéro 04PA02884 l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 3 août 2004 et en original le 5 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0203134 et 0036292 en date du 3 juin 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a condamné le département du Val-d'Oise à verser à la société Saep équipements une somme de 758 283,72 euros, l'a condamné à garantir le département du Val-d'Oise à concurrence de 30 % de cette condamnation ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

Il soutient qu'il sera démontré dans un ampliatif ultérieur que la Saep n'a pas qualité pour agir seule, que la réclamation de la Saep n'a pas été présentée dans les formes prescrites auprès de la maîtrise d'oeuvre, ni dans les délais imposés au regard des stipulations de l'article 50 du CCAG Travaux, que la nature du terrain n'a pas présenté un caractère imprévisible pour la société au stade du dossier de consultation des entreprises, que la réception définitive a un effet extinctif au regard de la responsabilité contractuelle de tout recours dirigé contre l'Etat, que la responsabilité de l'Etat en qualité de conducteur d'opération ne peut être retenue pour une insuffisance du dossier de consultation des entreprises ; que l'appel en garantie contre l'Etat doit être rejeté ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré en télécopie le 14 janvier 2005 et en original le 19 janvier 2005, présenté par le ministre de MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui conclut aux mêmes fins que son recours ;

Il soutient que la demande de première instance est irrecevable au regard des dispositions de l'article 50 du CCAG Travaux ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut à agir seule de la société Saep ; que la réception définitive a un effet extinctif au regard de la responsabilité contractuelle de toute conclusion dirigée contre l'Etat ; que la demande n'était pas fondée, les travaux supplémentaires ne pouvant relever d'un défaut de connaissance du terrain d'assise mais résultant d'aléas de chantier et l'Etat en sa qualité de conducteur d'opération n'ayant commis aucune faute ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Chatenet, avocat de MM. , Z et A ;

- les observations de Me Collier avocat du département du Val-d'Oise ;

- les observations de M.Guyet pour la SCP Piwnica et Molinié , avocat de la SNC Saep ;

- les observations de Me Guy-Vienot , avocat du GIE Appave ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 04VE02723 de MM. ET AUTRES et le recours n°04VE04288 du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont dirigés contre le même jugement ; qu'ils présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutiennent M. et les autres architectes, le tribunal a pu, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, condamner le département du Val d'Oise au paiement des travaux supplémentaires tout en condamnant les architectes à garantir le département à concurrence de 60 % du montant de la condamnation pour n'avoir pas assuré leur mission de conseil avec une diligence suffisante ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la lecture du jugement qu'en ce qui concerne la requête enregistrée sous le numéro 00 36292 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, introduite par la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne d'équipements (Saep) en sa qualité de mandataire du groupement solidaire formé avec l'entreprise Nord-France, les premiers juges ont estimé que les entreprises, en s'engageant solidairement, étaient censées s'être données mandat mutuel pour se représenter ; que, par suite le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation développée en première instance par le préfet du Val-d'Oise selon laquelle, à défaut de mandat de représentation et de qualité nettement précisée, la demande de la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne d'équipements était irrecevable ;

Au fond :

Considérant que, par acte d'engagement du 26 octobre 1993, le département du Val-d'Oise agissant en qualité de maître d'ouvrage a confié à un groupement d'entreprises conjoint ayant pour mandataire commun la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne d'équipements (Saep) les travaux de construction des aires sportives et de la structure couverte constituant la deuxième phase de travaux du centre départemental de formation et d'activités sportives situé sur les communes de Saint-Gratien et d'Eaubonne ; qu'à la suite des sondages effectués pendant l'exécution de ce marché, des travaux supplémentaires ont dû être effectués aux frais avancés du groupement d'entreprises chargé des travaux de construction ; que dans le projet de décompte présenté le 8 juillet 1999, le mandataire commun du groupement d'entreprises solidaires a fait figurer le montant des travaux non prévus au marché conclu le 26 octobre 1993 ; que, dans le décompte général qui a été notifié le 25 avril 2000 à la Saep, mandataire commun du groupement d'entreprises, le département a fait supporter au groupement le montant desdits travaux ; que, par lettre en date du 25 mai 2000, la Saep a indiqué former une réclamation concernant l'imputation desdits travaux au motif qu'ils auraient dû être supportés par le département du Val-d'Oise ; que, par jugement du 3 juin 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département du Val-d'Oise à verser une somme de 758 283,72 euros à la société Saep équipements et, faisant droit à l'action récursoire en garantie formée par la collectivité territoriale, condamné MM. , Z et A, la société Apave et l'Etat à garantir le département du Val-d'Oise à concurrence respectivement de 60%, 30 % et 10 % de la condamnation prononcée au profit de la Saep ; que les architectes ainsi que l'Etat demandent à être déchargés des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la Saep :

Considérant que les appels principaux des architectes et de l'Etat ne tendent qu'à l'annulation de leurs condamnations respectives à garantir le département du Val-d'Oise de la condamnation dont cette collectivité a fait l'objet envers la société Saep équipements ; que, par suite, les conclusions par lesquelles la société Saep équipements demande, à l'occasion de ce litige, la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée, le versements d'intérêts moratoires sur cette indemnité, la capitalisation des intérêts et à ce que la Cour précise que la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise porte sur un montant hors taxes sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par l'Etat et par MM , Z, A, architectes, dirigées contre l'obligation de garantir le département du Val-d'Oise :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par l'Etat :

Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER fait valoir que la réclamation de la société Saep équipements n'a été présentée ni dans les formes prescrites auprès de la maîtrise d'oeuvre ni dans les délais imposés au regard des dispositions de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales travaux selon lesquelles ne peuvent être portés devant la juridiction que « les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. » ;

Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, qui est au nombre des documents contractuels du marché, que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation adressé au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50-22, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. » ; que selon l'article 50-23 la décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage et qu'aux termes de l'article 50-32 : « Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » ;

Considérant que les stipulations des articles 50-11 et 50-12 du cahier des clauses administratives générales applicable au présent litige concernent le règlement de différends opposant le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, et ne s'appliquent dès lors pas au différend qui survient lors de l'établissement du décompte général entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales doit ainsi s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 50-23, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, ne trouvent à s'appliquer ;

Considérant que, dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales-travaux ; qu'en conséquence les stipulations de l'article 50-22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations de l'article 13-44 à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ;

Considérant que le mémoire en réclamation adressé par le groupement des entreprises susmentionnées au maître d'oeuvre le 25 mai 2000 concernait un différend survenu lors de l'établissement du décompte général du marché entre le département du Val-d'Oise, maître de l'ouvrage, et le groupement solidaire formé par la Saep équipements et la société Nord-France ; que le 25 novembre 2000 à défaut d'une décision explicite dont la société Saep équipements se prévaut, sans en établir l'existence, est née une décision implicite du maître de l'ouvrage au sens de l'article 50-23 précité du CCAG travaux ; que dès lors que l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de six mois, la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'était pas tardive ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 2. 31 du CCAG Travaux dont il n'est pas contesté qu'il constitue une pièce contractuelle du marché que le mandataire commun d'un groupement d'entreprises solidaires représente l'ensemble des entrepreneurs vis à vis du maître d'ouvrage pour l'exécution du marché ; que, par suite, la société Saep équipements mandataire du groupement solidaire formé par la Saep et la société Nord France, avait qualité pour agir seule y compris devant la juridiction administrative pour les réclamations qu'elle a présentées au maître d'ouvrage ;

En ce qui concerne le fondement juridique de l'action récursoire en garantie du département du Val-d'Oise :

Considérant que la réception définitive des travaux ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et ses délégués qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre soit recherchée à raison d'un litige relatif à l'exécution du marché conclu avec les entrepreneurs à raison des manquements à leur obligation de conseil du maître de l'ouvrage ; qu'il ressort de l'instruction que les conclusions en garantie formées par le département du Val-d'Oise contre les architectes, MM. ET AUTRES, la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise conducteur de l'opération et la société Appave, auxquels il était lié contactuellement, étaient fondées sur des fautes commises par ces derniers lors de la constitution du dossier de consultation des entreprises ; que, dès lors, le tribunal a pu, à bon droit, juger que la réception de l'ouvrage ne rendait pas le département irrecevable à demander à être garanti à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre de travaux supplémentaires absolument nécessaires pour la réalisation des ouvrages dans les règles de l'art ;

S'agissant de la responsabilité des architectes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 29 février 1996, déposé le 11 janvier 2000, que dans le cadre des travaux de la première tranche, les entreprises Fayolle-Via France ont livré des plate formes qui, si elles étaient compactées conformément aux prescriptions contractuelles, ne permettaient pas la réalisation des travaux prévus au titre de la deuxième phase ; que si la Saep et la société Nord-France devaient prendre livraison des plateformes en l'état de leur réception par le département, les pièces écrites des deux marchés n'avaient pas pris en compte la présence d'une forte épaisseur de tourbe ; que le maître d'oeuvre, qui avait eu connaissance du rapport de la société Geotermer mettant en évidence l'importance des zones tourbeuses sous les aires sportives, s'est contenté d'annexer aux pièces contractuelles du marché de travaux conclu avec le groupement dont la Saep était le mandataire commun un rapport de la société Sageo qui, portant uniquement sur le dimensionnement des pieux sur lesquels devaient être assis les bâtiments, fixait des recommandations insuffisantes compte tenu de la nature tourbeuse du sous-sol ; qu'ainsi le dossier de consultation des entreprises était entaché d'une erreur de conception justifiant l'appel en garantie des architectes à hauteur de 60 % du coût des travaux supplémentaires ;

S'agissant de la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'article 3 de la loi 48-1530 du 29 septembre 1948 et des dispositions de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié notamment par l'arrêté du 23 juin 1976 que lorsqu'une commune et l'Etat conviennent de confier aux services de l'équipement une mission de conduite d'opération, l'inexécution ou la mauvaise exécution de la convention ainsi conclue engage, à moins de stipulations expresses contraires, la responsabilité de l'Etat ; que si l'Etat invoque les dispositions de l'arrêté interministériel du 23 juin 1976 selon lesquelles : lorsque le concours est prêté occasionnellement pour une mission de conduite d'opération, cette mission s'effectue sous l'autorité du maître d'ouvrage ..., celles-ci n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet de limiter la responsabilité du conducteur d'opération au seul cas où il aurait refusé ou négligé d'exécuter un ordre du maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département du Val-d'Oise a confié à la direction départementale de l'équipement de ce département une mission de conduite d'opération pour la réalisation de la deuxième phase des travaux de construction du centre de formation d'Eaubonne, laquelle comportait l'établissement du programme, les études et travaux préliminaires, le suivi des études et des travaux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la direction départementale de l'équipement a manqué à sa mission de conseil du département dans la préparation du dossier de consultation des entreprises ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que le département ne peut utilement se prévaloir dans le cadre du présent litige des fautes qu'aurait pu commettre le service en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux de la première tranche dès lors que les services de la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise disposaient des mêmes informations en leur qualité de conducteur d'opération ; que, dès lors, les fautes du conducteur d'opération à l'égard du maître de l'ouvrage justifient l'appel en garantie de l'Etat à hauteur de 30 % du coût des travaux supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et de MM. ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a condamnés à garantir le département du Val-d'Oise ;

Sur les conclusions d'appels incidents et provoqués du département et du GIE Ceten Apave :

Considérant que la condamnation de MM. ET AUTRES ainsi que de l'Etat à garantir le département du Val-d'Oise à concurrence du dommage subi, tient compte des fautes respectivement commises par les architectes et par le conducteur d'opération ; que les conclusions incidentes du département du Val-d'Oise tendant à la condamnation solidaire des architectes et du GIE Ceten Apave ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en l'absence d'aggravation de la situation du GIE Ceten Apave, ses conclusions d'appel incident et provoqué sont irrecevables ;

Sur les conclusions du département, de la Saep et du GIE Ceten Apave tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Val-d'Oise et le Ceten Apave, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, soient condamnés sur leur fondement à indemniser, en ce qui concerne le département, les architectes et le Ceten Apave et, en ce qui concerne ce dernier, le département ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ni à celle des architectes les frais exposés par la Saep et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat ainsi que de MM. ET AUTRES le paiement au département par chacun d'entre eux d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM ET AUTRES, le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ainsi que les appels incidents et provoqués de la Saep équipement, du département du Val-d'Oise et du Ceten Apave sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera au département du Val-d'Oise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : MM. ,Z et A verseront au département du Val-d'Oise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

04VE02723-04VE02884 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02723
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-19;04ve02723 ?
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