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14/12/2006 | FRANCE | N°04VE03366

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 décembre 2006, 04VE03366


Vu l'arrêt en date du 20 octobre 2004, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 octobre 2004, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Edouard X et Mlle Claire Y demeurant tous deux ..., par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu la requête enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 20

04 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur dema...

Vu l'arrêt en date du 20 octobre 2004, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 octobre 2004, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Edouard X et Mlle Claire Y demeurant tous deux ..., par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu la requête enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2003 du maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré délivrant à cette commune une autorisation d'installation et de travaux divers en vue de l'aménagement d'un parc public de stationnement ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune de Saint-Rémy-l'Honoré à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que nonobstant les indications du bordereau de notification, le jugement attaqué ne saurait faire l'objet d'un pourvoi en cassation mais bien plutôt d'une requête en appel ; que compte tenu de l'interdépendance entre le projet de parc de stationnement autorisé et la desserte du centre culturel voisin, en écartant le moyen tiré de ce qu'en l'absence dans le dossier de demande d'autorisation de tout élément sur le cheminement piétonnier reliant les deux projets, les dispositions des articles R. 442-4-1 du code de l'urbanisme étaient méconnues, les premiers juges ont commis soit une erreur de droit sur le champ d'application de l'article R. 442-4-1 du code de l'urbanisme, soit une erreur de qualification juridique des faits au regard de ce même article ; que les premiers juges se sont à tort fondés sur un prétendu avis des services de voirie, document qui n'établit nullement que la consultation desdits services a été effectuée en conformité avec les dispositions des articles R. 442-4-7 et R. 421-15 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté méconnaît les règles de la domanialité publique ; que c'est en méconnaissance des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé que le parc de stationnement prévu serait ouvert à tous les usagers ; que ce faisant, ils ont également entaché leur jugement de contradiction de motifs ; qu'en admettant que les places réservées aux personnes handicapées puissent être situées ailleurs que dans l'enceinte même du parc de stationnement, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en admettant qu'il soit justifié de la création d'une place de stationnement pour personne handicapée sans que la réalisation de celle-ci soit incluse dans le projet autorisé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que c'est par dénaturation des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé qu'une place de stationnement pour personne handicapée était prévue à proximité immédiate du centre culturel ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Feraud substituant Me Pelissier pour la commune de Saint-Rémy-l'Honoré ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, la réalisation d'aires de stationnement ouvertes au public est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ; que, par arrêté en date du 7 février 2003, le maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré a délivré à cette commune une autorisation d'installations et de travaux divers, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 442-4-1 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation de réaliser des installations et travaux divers comprend notamment un plan de situation ainsi qu'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ainsi qu'un croquis coté et un plan coté de l'installation projetée ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation que le terrain d'assiette du projet indiqué sur les croquis ne portait que sur l'aire de stationnement, alors que la notice explicative faisait état de ce que le parc de stationnement de dix places ouvert au public qu'il prévoyait, étant destiné à être affecté à la desserte du centre culturel communal situé quelques parcelles plus loin, un cheminement piétonnier serait créé entre le parc et le centre culturel ; que, toutefois, cette dernière mention, purement indicative, était sans incidence sur la portée de l'autorisation ainsi accordée, laquelle, en application des dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, ne pouvait porter que sur l'aire de stationnement ouverte au public prévue par le projet ; qu'il suit de là que l'absence dans le dossier de demande d'autorisation de toute représentation graphique du cheminement piétonnier prévu entre le parc de stationnement et l'établissement culturel qu'il a vocation à desservir ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 442-4-1 du code de l'urbanisme relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation et de travaux divers ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 442-4-7 du code de l'urbanisme relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'installations et de travaux divers, « le service chargé de l'instruction de la demande … recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet … les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. (…) Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes des dispositions de ce dernier article : « Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie » ;

Considérant que l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de Saint-Rémy-l'Honoré relatif aux accès et voirie ne réglementant pas de façon spécifique l'accès à un parc de stationnement ouvert au public desservi par une seule voie, la commune de Saint-Rémy-l'Honoré devait, en application des dispositions de l'article R. 421-5 précitées du code de l'urbanisme, consulter la direction départementale de l'équipement des Yvelines, service gestionnaire de la voie départementale sur laquelle était prévu l'accès au parc de stationnement envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'autorisation vise « l'avis favorable du service gestionnaire de la voirie du 14 janvier 2003 » ; que la commune a produit devant les premier juges la pièce sur laquelle, le 14 janvier, ce service a clairement indiqué qu'il émettait un avis favorable ; que, dans ces conditions, en se bornant à alléguer, au vu de cette pièce, et compte tenu de son manque de précision sur ces points, qu'il s'agirait d'un avis rendu en 2004 et non en 2003 et pour un autre projet, les requérants ne sauraient être regardés comme établissant que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure entachée d'irrégularité ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que les règles d'affectation des dépendances du domaine public ne sont pas au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre une autorisation d'installations et de travaux divers doit assurer le respect ; que, dès lors, aucun des moyens relatifs à la méconnaissance du principe d'égalité d'accès au domaine public ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que le non respect des règles de construction édictées par le code de la construction et de l'habitation ne saurait être utilement soulevé à l'appui d'une demande d'annulation d'une autorisation d'installations et de travaux divers ; qu'il est constant qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré ne reprend le contenu des dispositions de ce code régissant les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ; qu'il suit de là qu'aucun des moyens de la requête relatifs à la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l'habitation concernant l'accès des personnes handicapées dans un établissement recevant du public ne saurait être accueilli ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune disposition du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré ne réglemente les accès à un parc de stationnement ouvert au public ; qu'en particulier, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UA ne sauraient être utilement invoquées, dès lors qu'elles ne régissent que les accès particuliers et non les accès publics aux parcelles desservies par la voirie ; que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives à la sécurité des accès des constructions sur les voies ne sauraient davantage être invoquées dès lors qu'elles sont, selon leurs termes mêmes, applicables aux seuls permis de construire et non aux autorisations d'installations et de travaux divers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X et Mlle Y le paiement à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré solidairement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mlle Y verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03366
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-14;04ve03366 ?
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