Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Soule X demeurant ... par Me Rochefort ; M. Jean Soule X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0508332 en date du 11 octobre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 11 août 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a invité à quitter le territoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 août 2005 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à payer à l'avocat qui le représente la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Il soutient que l'ordonnance attaquée ne pouvait rejeter sa demande de première instance comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance pour être dirigée contre une lettre ne comportant pas de décision dès lors que la lettre du 11 août 2005 du préfet de l'Essonne, qui lui refuse la délivrance d'un récépissé d'une demande de titre de séjour, est une décision qui fait grief ; qu'ayant adressé une demande de titre de séjour aux services de la présidence de la République qui l'ont transmise aux services de la préfecture, le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; que la décision du 11 août 2005 n'est pas motivée car elle ne contient l'énoncé d'aucune considération de droit et de fait relative au refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'en s'abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour alors que l'autorité administrative y était tenue ou de lui demander de se présenter en préfecture et d'apporter les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit ; que l'avocat qui le représente, d'une part, a droit à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à M. X s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'autre part, renonce, en cas de condamnation de l'Etat, à réclamer à l'Etat l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les observations de Me Rochefort pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une lettre en date du 11 août 2005, le préfet de l'Essonne, après avoir rappelé le rejet en date du 11 avril 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la deuxième demande présentée par M. X, a fait connaître à ce dernier que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié était rejetée ; que le préfet de l'Essonne lui a, en conséquence, indiqué que le récépissé valant autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire ne pouvait plus être prorogé ; que le préfet de l'Essonne précisait dans cette même lettre que M. X était invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, en l'informant qu'en cas de non respect de cette invitation, il se trouverait en infraction avec les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L.511-1, L.511-2 et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent respectivement l'engagement de poursuites judiciaires pour séjour irrégulier et la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que cette lettre révèle ainsi l'existence d'un refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 octobre 2005, qui rejette la demande de M. X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste pour ne pas être dirigée contre une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour révélée par la lettre du 11 août 2005 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour en cause révélée par la lettre du 11 août 2005 ne constituait pas un refus de délivrance d'un récépissé de la demande de titre de séjour formulée par M. X auprès des services de la présidence de la République le 17 janvier 2005, dès lors que le préfet de l'Essonne a explicitement répondu à cette seconde demande de titre de séjour par une décision en date du 24 octobre 2005, postérieure à la lettre attaquée, en refusant la régularisation administrative du requérant ; que, dès lors, les moyens invoqués par le requérant et relatifs à la légalité de ce refus de récépissé doivent être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise et né le 1er janvier 1977, déclare être entré en France le 26 septembre 2001 ; que s'il vit depuis plus de deux ans avec Melle Y, ressortissante béninoise titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il a eu une fille, il ressort des pièces du dossier que cet enfant vit au Bénin où elle est scolarisée ; que si le requérant soutient prendre en charge au cours des vacances scolaires avec Melle Y le jeune Tanguy Z, autre fils de celle-ci né au Bénin le 7 juillet 1999 et de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le jeune Tanguy vit chez son père à Royan ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour révélé par la lettre du préfet de l'Essonne du 11 août 2005 porte au droit de M.X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ; que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article L. 761-1 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 octobre 2005 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
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N° 06VE00119 2