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07/12/2006 | FRANCE | N°05VE02203

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 décembre 2006, 05VE02203


Vu la requête introductive et les mémoires ampliatifs, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 12 décembre 2005, 22 décembre 2005, 21 février 2006 et 31 mars 2006, présentés pour Mme Ivanka X, demeurant ..., par Me Jurasinovic ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501156 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à

ce que la Croatie soit mentionnée comme pays de naissance sur la carte nati...

Vu la requête introductive et les mémoires ampliatifs, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 12 décembre 2005, 22 décembre 2005, 21 février 2006 et 31 mars 2006, présentés pour Mme Ivanka X, demeurant ..., par Me Jurasinovic ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501156 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que la Croatie soit mentionnée comme pays de naissance sur la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 23 novembre 2000 au lieu de la Yougoslavie ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle carte d'identité indiquant comme lieu de naissance « Valpovo Croatie » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des prérogatives du préfet lors de la délivrance d'une carte nationale d'identité ; qu'à la date de sa naissance, en 1944, la Yougoslavie n'existait pas ; que la production des extraits authentiques de l'état civil exigée par l'article 4 du décret du 22 octobre 1995 n'est destinée qu'à établir la preuve de la nationalité française ; que le préfet est en droit d'actualiser la mention du pays de naissance et n'est pas tenu par les mentions de l'état civil sur ce point ; que de nombreux citoyens français originaires de Bosnie-Herzégovine ou de Croatie ont obtenu la rectification de leur carte d'identité ; que son extrait de naissance plurilingue mentionne la Croatie et non la Yougoslavie ; que la décision attaquée opère une discrimination avec les administrés qui obtiennent la rectification de leur lieu de naissance, alors qu'ils sont dans une situation identique à la sienne ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a lui-même délivré deux cartes d'identité portant la mention « Croatie » ; qu'une jurisprudence du Tribunal administratif de Nantes, en date du 1er mars 2005, conforte son argumentation ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité nationale : « Il est institué une carte nationale d'identité certifiant l'identité de son titulaire..(….). La carte d'identité nationale mentionne : 1° le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement, et si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi » et qu'aux termes de son article 4 : « …la carte nationale d'identité n'est délivrée ou renouvelée que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil … » ; enfin qu'aux termes de l'article 99 du code civil : « La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.(….). La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée…… » ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des articles 1er et 4 du décret du 22 octobre précitées que l'autorité compétente pour délivrer une carte nationale d'identité ne peut que reproduire les mentions figurant sur les actes d'état civil figurant sur les registres français et qu'il n'est pas contesté que tous les documents produits par Mme X pour obtenir la délivrance puis le renouvellement de sa carte d'identité nationale mentionnaient comme lieu de naissance « Valpovo, Yougoslavie » ; que par suite Mme X, qui au demeurant n'a pas eu recours à la procédure prévue par l'article 99 du code civil pour obtenir de l'autorité judiciaire la rectification souhaitée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de modification de son lieu de naissance en indiquant « Valpovo, Croatie » sur la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 23 novembre 2000 ;

Considérant en second lieu que la circonstance que des citoyens français auraient obtenu la modification de leurs cartes d'identité nationales par la mention des nouveaux Etats souverains issus de la dislocation de la République socialiste yougoslave est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de même que la production d'un extrait des registres de l'état civil croate en date du 19 février 1997 indiquant comme lieu de naissance de la requérante « Valpovo » en Croatie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la Croatie soit mentionnée comme pays de naissance sur sa carte nationale d'identité ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

05VE002203 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02203
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : JURASINOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-07;05ve02203 ?
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