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07/12/2006 | FRANCE | N°04VE00481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 décembre 2006, 04VE00481


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Ange X dit Y, demeurant ... représentés par Me Garcia ;

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te requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Ange X dit Y, demeurant ... représentés par Me Garcia ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 février 2004, sous le n° 04PA00481, présentée pour M. et Mme X dit Y ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200713 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 par le rôle mis en recouvrement le 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont régulièrement déposé leurs déclarations de revenus au titre des années 1994 et 1995 ; que l'administration ne justifie pas des mises en demeures qu'elle soutient leur avoir adressées ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements conformément aux articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ont déposé le 20 novembre 1995 leur déclaration de revenus de l'année 1994, soit dans le délai de trente jours de l'accusé de réception de la mise en demeure ; que la mise en demeure en date du 18 octobre 1995 a été libellée au nom de M. ou Mme Y, pseudonyme de M. Ange X ; qu'ils produisent la copie de leur envoi du 4 mars 2006 et l'accusé de réception du 6 mars 2006 relatifs à leur déclaration de revenus pour l'année 1995 ; que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie pour les années 1994 et 1995 ; que cette commission aurait dû être saisie, dès lors que la procédure de taxation d'office est remise en cause ; que la notification délivrée par voie d'huissier est irrégulière, et qu'ainsi la prescription pour les années 1995 et 1996 n'a pas été valablement interrompue ; qu'en ce qui concerne les revenus taxés d'office au titre de l'année 1994, le service a taxé deux fois la plus-value immobilière provenant de la transaction relative à un bien immobilier à Bourg-en-Bresse ; que Mme Z épouse X a cédé en 1994 un bien à usage d'habitation sis à Théoule-sur-Mer, dont la plus-value aurait dû être exonérée s'agissant de la première cession d'un logement alors que sa résidence principale était ... ; qu'en ce qui concerne les revenus de 1995, l'administration doit justifier les redressements, en raison du dépôt régulier de leur déclaration ; que pour l'année 1996 les requérants ont produit la preuve de la détention de disponibilités importantes en liquide par Mme Z épouse X ; que l'état psychologique fragile de cette dernière est à l'origine de ce comportement et des libéralités qu'elle a imprudemment consenties en argent liquide ; qu'elle a retiré deux millions de francs en liquide ; que son époux a pu récupérer et reverser sur leurs comptes la somme de 400 700 francs ; que les pénalités infligées pour mauvaise foi sont indues ; que les défaillances relevées sont dues soit à des oublis, soit aux graves problèmes de santé de Mme Z épouse X ; qu'ils ont parfaitement coopéré avec les services fiscaux dans le cadre de la procédure de redressement ; que des redressements ont été abandonnés pour près de 2 millions de francs après production des justificatifs ; que les plus-values portent sur des biens immobiliers gérés en indivision par le frère de la requérante qui ne les informait pas suffisamment ; que les mandats qu'elle lui avait confiés ont été annulés par la cour de cassation par un arrêt du 2 octobre 2001 ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent avoir déposé leur déclaration de revenus de l'année 1994 dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure qui leur a été notifiée le 21 octobre 1995, ils ne contestent pas sérieusement que cette déclaration, datée du 20 novembre 1995, a été effectivement reçue par le centre des impôts de Saint-Germain-en-Laye le 24 novembre 1995 ; qu'en ce qui concerne l'année 1995, ils présentent la copie d'une lettre d'accompagnement, en date du 4 mars 1996 et un accusé de réception en date du 6 mars 1996 ; que toutefois ces documents, présentés pour la première fois en appel, à une date qui ne permet plus de vérifier la véracité de l'accusé de réception, sont dépourvus de toute valeur probante ; qu'au surplus l'adresse du centre des impôts qui aurait été destinataire de leur envoi figurant sur l'accusé de réception est inexacte ; qu'enfin les requérants n'ont pas produit de copie de leur déclaration de revenus pour l'année 1995, malgré les mises en demeures qui leur ont été envoyées le 30 juillet 1997 et le 7 octobre 1997 ; que dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la taxation d'office de leurs revenus pour les deux années considérées en l'absence de souscription régulière de leur déclaration de revenus ;

Considérant que la circonstance que la première mise en demeure en date du 18 octobre 1995 a été libellée au nom de « M. ou Mme A», pseudonyme dont le requérant faisait usage, notamment dans ses rapports avec les services fiscaux , n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que cette mise en demeure est bien parvenue aux contribuables et que ceux-ci ont d'ailleurs réagi en souscrivant une déclaration de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 23 décembre 1998 qui a été faite par voie d'huissier mentionne l'identité de celui-ci, sa qualité d'associé et la mention de la société civile à laquelle il appartient, conformément aux dispositions de l'article 648-3 du nouveau code de procédure civile ; que par suite le moyen tiré de l'absence d'interruption régulière de la prescription pour les impositions litigieuses au titre de l'année 1995 pour ce seul motif doit être écarté ;

Considérant qu'il est constant, comme il a été rappelé plus haut, que M. et Mme X ont souscrit tardivement leur déclaration pour les revenus de l'année 1994 et n'ont pas déposé de déclaration de revenus pour l'année 1995 ; que dès lors ils se sont mis en situation de voir leurs revenus taxés d'office ; que, par suite, la circonstance que la commission départementale des impôts n'ait pas été saisie malgré leur demande est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 21 décembre 1998 qui a été adressée aux époux X indiquait clairement les années d'imposition, la catégorie des revenus concernés, le montant du redressement ainsi que les motifs de fait et de droit qui le justifiaient ; que dès lors les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait pas suffisamment motivé les redressements des revenus de l'année 1995 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de l'année 1994 :

Considérant en premier lieu que si les requérants soutiennent que la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier sis à Bourg-en-Bresse aurait fait l'objet d'une double taxation, à la suite des redressements qui leur ont été notifiés le 12 novembre 1996 et le 12 décembre 1997, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les transactions à l'origine des impositions distinctes auraient porté sur la même opération immobilière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. (……). II Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale.(….) » ;

Considérant que l'administration soutient sans être contredite qu'à la date à laquelle les requérants ont vendu un immeuble à usage d'habitation sis à Théoule-sur-Mer, ils étaient propriétaires de leur appartement à Saint-Germain-en-Laye ; que par suite ils n'étaient pas fondés à soutenir que la plus-value réalisée à cette occasion devait être exonérée sur le fondement de l'article 150 C II du code général des impôts précité ;

En ce qui concerne les revenus de l'année 1996 :

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1996 la discordance entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires permettait à l'administration de demander aux intéressés des justifications sur l'origine des crédits bancaires ; qu'en raison du caractère vague et invérifiable des réponses faites aux demandes de justifications présentées par les services fiscaux, ces derniers ont pu à bon droit recourir à la taxation d'office des sommes dont l'origine était restée inexpliquée ; que dès lors il appartient aux requérants d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses ; que si ces derniers contestent la taxation d'office de trois crédits bancaires d'un montant total de 423 500 francs correspondant à trois dépôts de liquidités, il n'établissent pas l'origine de ces fonds sur leurs comptes bancaires personnels en faisant seulement valoir qu'ils correspondraient au solde d'un retrait en liquide antérieur de 2 millions de francs constaté le 11 juillet 1995, compte tenu de l'absence de concomitance des dates et des montants des opérations invoquées ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'eu égard à l'importance des droits éludés, à l'absence de diligence manifestée par le contribuable pour souscrire ses déclarations et à la répétition des procédés destinés à minorer l'impôt, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du requérant ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés au titre de l'année 1994 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1994 à 1996 ; que par suite leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00481
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE NESTOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-07;04ve00481 ?
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