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05/12/2006 | FRANCE | N°05VE00774

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 décembre 2006, 05VE00774


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MOUCHKA MORY, dont le siège est 20 rue Henry Regnault à Yerres (91330), par Me Hudon ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302610 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la

réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MOUCHKA MORY, dont le siège est 20 rue Henry Regnault à Yerres (91330), par Me Hudon ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302610 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que pour mettre à la charge de la société la preuve du caractère exagéré de la reconstitution faite par l'administration le tribunal n'a pas précisé les irrégularités de la comptabilité ni caractérisé leur gravité ; que le service a commis des erreurs de saisie de certaines factures d'achats de 1998 et 1999, erreurs relatives soit au prix d'achat hors-taxe, soit au nombre d'articles ; que pour 1998 et 1999 il a appliqué aux marchandises mises en stocks un coefficient différent de celui appliqué aux marchandises vendues ; que les pourcentages de remise accordée par le fournisseur Gelco Mod n'ont pas été pris en compte ; que le service n'a pas tenu compte de certains éléments propres à l'activité de ventes de vêtements, ce qui aboutit à des coefficients majorés ; qu'il en est ainsi de la confection des jupes, des ventes exceptionnelles, des patrons de coupe, enfin des conséquences du vol survenu en novembre 1998 ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Vettraino, président ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les années 1998 et 1999, la SARL MOUCHKA MORY a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles de 10 % ainsi que de rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant notamment de la reconstitution des chiffres d'affaires et résultats à laquelle a procédé le service ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. » ;

Considérant qu'il a été constaté durant les opérations de contrôle que la SARL MOUCHKA MORY, dont l'activité est la vente de vêtements qu'elle achète ou qu'elle confectionne, ne possédait pas de caisse enregistreuse, ne tenait pas de brouillard de caisse et ne comptabilisait pas journalièrement les ventes réalisées ; que si elle enregistrait en comptabilité ses recettes sur la base de relevés de comptes bancaires, les remises de chèques en banque se faisaient pour des montants globaux et ne permettaient pas d'obtenir le détail des ventes ; que ces lacunes, ainsi que le fait valoir le ministre, constituent de graves irrégularités de la comptabilité, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société requérante, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant les premiers juges ; que la reconstitution du chiffre d'affaires est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu dans sa séance du 27 juin 2002 ; que, dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'administration ayant apporté la preuve des graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL MOUCHKA MORY, il appartient à cette dernière d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition déterminées par le service ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SARL MOUCHKA MORY conteste la reconstitution de chiffre d'affaires à laquelle a procédé le service ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante relève des erreurs de saisie pour certaines factures d'achat des années 1998 et 1999, ces erreurs ont été corrigées par le service ainsi qu'il résulte de la réponse aux observations de la contribuable en date du 4 septembre 2001 ; que ce même document tient compte des critiques soulevées en ce qui concerne les stocks dès lors que le vérificateur a affecté d'un coefficient nul les éléments stockés en fin d'exercice, conformément aux tableaux fournis par la société dans ses observations à la notification de redressement du 4 mai 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les pourcentages de remise accordée par le fournisseur Gelco Mod ont été pris en compte lors de la reconstitution ainsi qu'il résulte de cette même notification, que confirme sur ce point la réponse aux observations de la contribuable ; que, d'ailleurs, le tableau fourni par la société est erroné en tant qu'il applique deux fois ce pourcentage de remise pour obtenir le prix unitaire de ventes H.T. ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL MOUCHKA MORY, au motif que les jupes confectionnées en 1998 ont été quasiment invendables du fait d'un défaut de fabrication, prétend que le coefficient de marge à appliquer à ces articles devrait être de 1,50 et non de 1,90 ; qu'il résulte de l'instruction que ce dernier chiffre, qui est inférieur à celui retenu par le service pour les articles achetés et revendus, a été appliqué en raison des problèmes liés à la vente de vêtements présentant certaines malfaçons ; que la requérante, qui se borne à proposer un coefficient de 1,50 sans indiquer en quoi les défauts de fabrication susmentionnés justifieraient qu'il soit appliqué, n'apporte pas la preuve de l'exagération de celui de 1,90 retenu par le vérificateur ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SARL MOUCHKA MORY prétend avoir réalisé des ventes exceptionnelles et ainsi avoir pratiqué un coefficient moindre sur des articles, autres que les parkas, pour fidéliser ses clients et avoir effectué des ventes sur les marchés à des prix concurrentiels ; que, toutefois le service, pour la reconstitution à laquelle il a procédé, a effectué une remise de 25 % sur le quart des marchandises vendues pour tenir compte des soldes et des autres motifs de diminution des prix de ventes, ainsi qu'une remise de 25 % pour les soldes sur les éléments stockés ; que la société requérante, qui n'apporte aucun élément justificatif de nature à corroborer ses affirmations n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la SARL MOUCHKA MORY estime qu'un coefficient de marge ne devrait pas être appliqué aux patrons de coupe au motif que ces produits ne sont pas destinés à la vente, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas été en mesure d'indiquer au vérificateur le nombre de jupes fabriquées ni de lui présenter les factures de travail à façon ; que dès lors que la société n'apporte aucun élément permettant d'évaluer la prise en compte des patrons de coupe dans le prix de revient des jupes confectionnées, c'est à bon droit que le vérificateur a appliqué un coefficient de 1,90 aux factures d'achat et de sous-traitance des patrons ;

Considérant, en dernier lieu, que le service a tenu compte des incidences sur les recettes de l'année 1999 d'un vol survenu en 1998 en extournant du chiffre d'affaires la somme de 164 260 francs ; que si la société requérante soutient que les conséquences de ce vol ont été sous-estimées au motif qu'en raison de ce sinistre elle aurait réduit ses marges et effectué des soldes plus importants et concurrentiels, elle n'apporte aucun élément susceptible de corroborer de telles affirmations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MOUCHKA MORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MOUCHKA MORY est rejetée.

05VE00774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00774
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-05;05ve00774 ?
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