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05/12/2006 | FRANCE | N°05VE00593

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 décembre 2006, 05VE00593


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Levy ; M. Henri X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0035643 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison d'une plus-value immobilière;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il a dé

montré par la production des déclarations d'impôts sur le revenu que la société Flasch ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Levy ; M. Henri X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0035643 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison d'une plus-value immobilière;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il a démontré par la production des déclarations d'impôts sur le revenu que la société Flasch Transactions s'est acquittée des loyers qu'elle lui devait ; que le montant de cette créance n'étant pas contestable et la compensation prévue à l'article 1289 du code civil étant un moyen licite de paiement, il y a eu, du fait de la non-perception des loyers en numéraire, paiement des travaux de rénovation engagés ; qu'il a donc supporté sur ses deniers personnels les dépenses correspondant aux devis et factures produits ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A alors applicable du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels… les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : … 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T…” ; qu'aux termes de l'article 150 H alors applicable du même code : “la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession… Le prix d'acquisition est majoré : …. le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives…” ; qu'en application de ces dispositions M. X a été imposé au titre de la plus value réalisée lors de la revente en 1994 d'un immeuble qu'il avait acquis en 1987 ; qu'il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de prendre en compte, pour le calcul de la plus-value, l'intégralité des dépenses de rénovation financées par lui depuis l'acquisition de l'immeuble ;

Considérant que par bail commercial en date du 3 août 1987, M. X a donné un bien immobilier en location à la société Flasch Transactions moyennant un loyer annuel de 144 000 F ; que les stipulations particulières du bail prévoyaient que le locataire s'engageait à effectuer la rénovation totale des lieux et qu'en cas de non-renouvellement du bail de sa part, la totalité des travaux réalisés resterait acquise au propriétaire, sans reversement d'indemnité; qu'aux termes d'un accord conclu entre les parties le 5 août 1987, il a été convenu, pour assurer une garantie de paiement aux entrepreneurs chargés des travaux de rénovation, que la société Flasch Transactions règlerait les factures présentées par les entrepreneurs et que ces sommes lui seraient remboursées par le propriétaire, ce dernier ne percevant plus les loyers dus par la société et s'acquittant des charges locatives jusqu'à l'extinction des sommes avancées ; qu'il résulte des termes mêmes de cet accord que M. X a simplement accepté de faire l'avance du coût des travaux en acceptant de ne pas percevoir pendant un certain temps les loyers qui lui étaient dus afin de permettre à son locataire de régler les factures présentées par les entrepreneurs ; que si en vertu des conventions précitées qui constituent la loi des parties, le requérant soutient que celles-ci ont entendu organiser une compensation au sens de l'article 1289 du code civil entre une dette locative et une autre dette qui résulterait de ce que M. X a accepté de rembourser à son locataire des sommes dont celle-ci ferait l'avance pour financer les travaux de rénovation, il ne résulte pas de l'instruction que la société Flasch Transaction, qui devait contractuellement supporter le coût des travaux de rénovation, a bénéficié d'un abandon de loyer en contrepartie du paiement de travaux de rénovation ; que la circonstance que M. X a déposé des déclarations de revenus fonciers ne suffit pas à justifier qu'il a réalisé à ses frais lesdits travaux de rénovation pour une somme équivalente aux loyers ainsi déclarés ; que, par suite, il n'est pas établi que M. X aurait, comme il l'a indiqué dans sa déclaration des plus-values 1995, réalisé des travaux de rénovation susceptibles de majorer le prix d'acquisition d'un montant plus élevé que celui admis par le service pour le calcul de la plus-value immobilière imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

05VE00593 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00593
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-05;05ve00593 ?
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