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23/11/2006 | FRANCE | N°05VE00684

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 novembre 2006, 05VE00684


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH dont le siège social est situé à Geesthat (Allemagne) par Me Robin-Illouz ; la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302102 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis de mises en recouvrement en date du 14 avril 1997 et du 23 juin 1997, de la décision du receveur divisionnaire des impô

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH dont le siège social est situé à Geesthat (Allemagne) par Me Robin-Illouz ; la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302102 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis de mises en recouvrement en date du 14 avril 1997 et du 23 juin 1997, de la décision du receveur divisionnaire des impôts en date du 16 février 1998 rejetant sa réclamation dirigée contre l'avis à tiers détenteur en date du 18 septembre 1997 et de la décision en date du 11 mai 2001 du directeur des services fiscaux rejetant son recours gracieux tendant à obtenir la décharge de toutes les pénalités appliquées ;

2°) d'annuler ces décisions et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la décharge de l'obligation de payer ;

Elle soutient que sa requête pour excès de pouvoir dirigée contre les décisions des 14 avril 1997, 23 juin 1997 et 16 février 1998 est recevable car ces actes sont détachables de la procédure d'imposition ; que l'administration ne peut opposer une fin de non-recevoir tirée de l'exception de recours parallèle car l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2003 a pour effet de la priver de toute voie de recours ; que, s'agissant de l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 1997, elle est recevable et bien fondée à soulever le moyen de droit nouveau tiré de la caducité de l'avis à tiers détenteur du fait du dépôt régulier d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement avant le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-23 du livre des procédures fiscales ; que la procédure de recouvrement est viciée dès lors que l'avis à tiers détenteur a été notifié à son représentant fiscal ; que si l'administration la considère comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, la procédure de redressement est également viciée dès lors, d'une part, que la notification de redressements a été adressée à son représentant fiscal, d'autre part, que la notification ne mentionne pas qu'elle était solidaire du paiement avec M. X ; qu'elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative ( D. Adm 13 L.-1513 n° 60 du 1rt avril 1995) ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Robin-Illouz pour la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH demande l'annulation, par la voie du recours pour excès de pouvoir, d'une part des avis de mises en recouvrement n° 97.06.00038 en date du 23 juin 1997 et n° 97.04.00029 du 14 avril 1997 mettant à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la décision en date du 16 février 1998 par laquelle l'administration a rejeté le recours préalable qu'elle a formé contre l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 1997, d'autre part, de la décision en date du 11 mai 2001 par laquelle l'administration a rejeté sa demande gracieuse tendant à obtenir la remise des pénalités ;

Considérant, en premier lieu, que les avis de mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations préalables du contribuable qui entend contester la créance du Trésor, en tout ou en partie, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mars 2003, qui casse sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 juin 2000 en relevant d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire pour connaître des recours sur les contestations relatives à l'existence de l'obligation de payer qui relèvent du juge de l'impôt, n'a pas eu pour objet de la priver de cette voie de recours, qu'elle a d'ailleurs exercée ; que la société requérante n'est, dès lors pas recevable à demander l'annulation des actes susmentionnés ;

Considérant, en deuxième lieu, que par arrêt n° 04VE03266 du même jour, la Cour a jugé que la société requérante n'était pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par avis n° 97.06.00038 en date du 23 juin 1997 et par avis n° 97.04.00029 en date du 21 avril 1997 ainsi que sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 18 septembre 1997 délivré à la Banque nationale de Paris de Forbach ; que la société requérante n'invoque pas de moyens autres que ceux soulevés dans l'arrêt n° 04VE03266 ; que le rejet des conclusions tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement et de la décision en date du 16 février 1998 fait obstacle à ce que la Cour prononce par voie de conséquence la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société requérante a été assujettie et la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 18 septembre 1997 ; que ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; (...) » ;

Considérant qu'une décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou d'un détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, pour demander l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du 11 mai 2001 lui refusant la remise gracieuse des pénalités auxquelles elle a été assujettie, la société requérante, qui se borne à soutenir que l'administration aurait commis une erreur grossière, n'établit pas que l'administration aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'elle a portée sur ses capacités contributives compte tenu d'éventuelles difficultés financières auxquelles elle aurait été confrontée ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2001 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH est rejetée.

N° 05VE00684 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00684
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROBIN-ILLOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-23;05ve00684 ?
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