Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 en télécopie et le 15 septembre 2004 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH dont le siège social est situé à Geesthacht (Allemagne) par Me Robin-Illouz ; la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9805805-0300691 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période 1994 et 1995 par avis de mise en recouvrement n° 97.06.00038 en date du 23 juin 1997, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période des mois de février, mars, avril et mai 1995 par avis de mise en recouvrement n° 97.04.00029 en date du 21 avril 1997 et de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 18 septembre 1997 délivré à la Banque nationale de Paris de Forbach ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Elle soutient que M. Walter X, dûment engagé vis-à-vis d'elle en qualité de représentant fiscal, devait être considéré comme le seul redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle en France ; qu'elle s'est d'ailleurs acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de son représentant fiscal ; que l'administration n'a pas tiré toutes les conséquences de la qualité de débiteur légal de l'impôt qu'elle lui attribue dès lors que la notification de redressements du 9 avril 1997 n'a été adressée qu'à M. X et que l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 1997 ne lui a pas été notifié ; que la procédure de recouvrement utilisée est donc irrégulière et que l'acte de poursuite contesté est dépourvu de base légale ; que si le service considère qu'elle conserve la qualité de redevable légal et entend invoquer la solidarité des débiteurs, il aurait dû lui adresser directement la notification de redressements en mentionnant cette solidarité ; qu'elle entend se prévaloir des termes de la doctrine administrative (D. adm. 13 L-1513 n° 60 du 1er avril 1995) ; que le moyen de droit tiré de la caducité de l'avis à tiers détenteur est recevable dès lors qu'elle avait régulièrement adressé le 17 octobre 1997 des réclamations avec demande de sursis de paiement à la recette des impôts de Versailles et à la brigade régionale de Bagnolet ; que la circonstance qu'en application de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate est sans influence sur la caducité de cet acte de poursuite dès lors qu'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement a été présentée avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH a demandé la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement n° 97 06 0038 en date du 23 juin 1997 pour un montant de 2 064 448 F et par un avis de mise en recouvrement n° 97 04 00029 en date du 14 avril 1997 pour un montant de 770 941 F ainsi que la décharge l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 23 juin 1997 délivré à la Banque nationale de Paris de Forbach ;
Sur les conclusions en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable » ; que les dispositions de ce texte qui instituent une obligation pour les assujettis établis dans un autre Etat de la Communauté européenne de faire accréditer un représentant fiscal s'engageant à accomplir les formalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas pour effet de retirer à la société étrangère qui a désigné un représentant fiscal sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH, établie en Allemagne, qui ne conteste pas réaliser des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France, ne dispose pas d'établissement en France et a désigné un représentant fiscal en France, qui s'est engagé à accomplir les formalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'obligation résultant du texte précité aurait pour effet de lui retirer la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à articles L 57 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements ; que l'administration a ainsi pu régulièrement adresser la notification de redressements en date du 9 avril 1997 au représentant fiscal de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG ; que l'administration avait d'ailleurs pris la précaution de libeller l'adresse de cette notification de redressements en indiquant : « Agence Walter X en qualité de représentant fiscal de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH » ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure de redressement est irrégulière au motif qu'elle a été suivie avec le représentant fiscal de la société qui s'est engagé à remplir les formalités incombant à la personne morale établie hors de France ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de mentionner dans la notification de redressements que la société mandante était solidaire du paiement des impositions avec son représentant fiscal ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne saurait utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative de base 13 L. 1513 dans sa rédaction du 1er avril 1995 qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière qui sont des impositions étrangères à la taxe sur la valeur ajoutée contestée ;
Considérant, en quatrième lieu, comme il a été dit ci-dessus, que les dispositions de l'article 289 A du code général des impôts n'ont pas pour effet de retirer à la société requérante sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'une part, si l'avis de mise en recouvrement n° 97 06 00038 établi le 19 juin 1997 au nom de la SOCIETE LEUCHTTURM a été adressé à M. Walter X, ce même avis de mise en recouvrement a été également adressé en Allemagne à la société requérante le 23 juin 1997 ; que, d'autre part, si l'avis de mise en recouvrement n° 97 04 00029 établi le 21 avril 1997, a été adressé à M. Walter X, cet avis de mise en recouvrement a été établi au nom de la SOCIETE LEUCHTTURM ; que lorsque des opérations commerciales passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectuées par une société de la nature de celles qui entrent dans le champ de l'article 289 A du code général des impôts, l'imposition doit être établie au nom de cette dernière ; qu'en établissant les impositions litigieuses ayant fait l'objet des rappels précités au nom de la SOCIETE LEUCHTTURM, l'administration n'a donc commis sur l'identité du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée aucune erreur de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la société requérante se serait acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de son représentant fiscal, à charge pour ce dernier de la reverser au comptable des impôts, est sans influence sur la régularité des avis de mise en recouvrement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur délivré le 18 septembre 1997 par le receveur principal des impôts de Versailles sud pour avoir paiement de la somme de 2 835 389 F :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ;
Considérant que M. X, représentant fiscal de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH a reçu notification d'un avis à tiers détenteur du 18 septembre 1997, adressé par la recette principale des impôts de Versailles à la Banque nationale de Paris à Forbach sur les comptes de cette société, en vue du règlement de la somme de 2 835 389 F représentant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'acquisitions intracommunautaires, de ventes non déclarées, de reprise d'excédents de taxe sur la valeur ajoutée déduites et d'amendes ; que par une décision du 14 août 1998 le receveur divisionnaire a rejeté l'opposition à l'avis à tiers détenteur présentée le 20 octobre 1997 au directeur des services fiscaux par la société requérante au motif que la société requérante avait la qualité de redevable et débitrice de la taxe sur la valeur ajoutée, le représentant fiscal étant débiteur solidaire et qu'en présence de codébiteurs, la créance peut être authentifiée par avis de mise en recouvrement auprès d'un seul des codébiteurs ; que la contestation portée par la société requérante contre l'avis à tiers détenteur portait sur la personne légalement tenue au paiement de la taxe ; qu'elle ne portait pas sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites mais sur l'existence de l'obligation de payer ; qu'il appartient donc à la juridiction administrative d'en connaître ;
Considérant, en revanche, que le moyen tiré de ce que la notification de l'avis à tiers détenteur ne pouvait être adressée au représentant fiscal est un moyen relatif à la régularité en la forme de l'acte de poursuites qui, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
Sur la contestation relative à l'obligation de payer :
Considérant, qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires » ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au comptable des impôts ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables » ; que le premier alinéa de l'article L. 263 du même Livre dispose que « l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... » ; que le deuxième alinéa du même article L. 263, dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, modifié par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1991, en date du 30 décembre 1991, précise que l'avis à tiers détenteur «... comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 », relatif à la saisie-attribution ; qu'aux termes de l'article L 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. (...) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la notification, par le comptable chargé du recouvrement d'une imposition privilégiée, d'un avis à tiers détenteur emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire, attribution immédiate, au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi, alors même que cet avis n'aurait pas encore été notifié au contribuable, d'autre part, que l'avis ayant déjà produit l'effet d'attribution immédiate ci-dessus décrit avant que le contribuable n'ait présenté, contre l'imposition mise à sa charge, une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, suivie, le cas échéant, de l'offre de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, n'a pas le caractère d'une mesure conservatoire, au sens du troisième alinéa précité de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'un tel avis peut seulement donner lieu, en tant qu'acte de poursuites émis pour le recouvrement de l'impôt, aux contestations dont l'objet est défini par l'article L. 281 du même Livre ;
Considérant qu'il résulte également des dispositions précitées que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la condition qu'il réunisse les garanties appropriées ; que ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis ; que, dès lors que le comptable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ;
Considérant que si le moyen soulevé par la société requérante, tiré de la caducité de l'avis à tiers détenteur, doit être regardé comme recevable dès lors qu'elle avait dans sa réclamation adressée le 17 octobre 1997 à la brigade régionale de vérification de Bagnolet demandé le sursis de paiement en tant qu'il concernait la somme de 2 064 448 F correspondant à l'avis de mise en recouvrement n° 970600038 du 29 juin 1997, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a proposé aucune garantie à l'appui de sa demande de sursis de paiement ; que le ministre soutient sans être contredit qu'elle s'est limitée dans un courrier du 24 février 1998 à demander au comptable des impôts de suspendre temporairement sa demande de constitution de garanties, qu'elle n'a jamais donné suite à la demande de garanties qui lui a été faite par le service et que les garanties offertes par le représentant fiscal de la société ont été rejetées par une décision en date du 21 juin 2000 ; que dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que l'avis à tiers détenteur en date du 18 septembre 1997 est devenu caduc suite à la demande de sursis de paiement présentée par la société requérante dans sa réclamation en date du 17 octobre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH est rejetée.
N° 04VE03266 2