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23/11/2006 | FRANCE | N°04VE02058

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 novembre 2006, 04VE02058


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société DATEX OHMEDA, dont le siège est ZAC de Sans Souci, 1211 Chemin de la

Bruyère à Limonest (69760), par Me Guilmoto ;

Vu la requête,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société DATEX OHMEDA, dont le siège est ZAC de Sans Souci, 1211 Chemin de la Bruyère à Limonest (69760), par Me Guilmoto ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société DATEX OHMEDA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201949 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune de Trappes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose qu'en 1998 elle est sortie du groupe BOC qui était fiscalement intégré ; qu'en conséquence, elle a perdu le droit d'imputer les déficits enregistrés pendant sa période d'appartenance au groupe sur les exercices bénéficiaires ultérieurs ; qu'afin de compenser ce préjudice, la société BOC lui a versé une indemnité de 15 400 000 F ; que cette indemnité est destinée à compenser un préjudice économique et fiscal et était prévue par la convention d'intégration ; que cette indemnisation était nécessaire et obligatoire non seulement en application de cette convention mais aussi eu égard aux dispositions du code du commerce ; qu'elle correspond à son intérêt social ; qu'elle répare une charge non déductible ; qu'elle doit dès lors être exclue de la base imposable de la filiale qui en bénéficie tandis que ce versement ne devrait pas être déductible du résultat de la société mère ; que la circonstance que la loi n'ait pas prévu d'indemnisation de la filiale en cas de sortie du groupe n'implique pas qu'une telle indemnisation serait une libéralité ou un produit taxable ; que, par ailleurs, cette indemnité ne peut être qualifiée de subvention ; que le déficit fiscal transféré de la filiale à la société mère peut s'analyser comme la cession d'un actif financier valorisable donnant naissance à une dette de la société mère à hauteur du déficit utilisé et à l'inscription corrélative d'une créance correspondante chez la société filiale ; qu'ainsi, le versement de l'indemnité doit être regardé comme l'extinction d'une dette ou le règlement d'une créance ne conduisant pas à un accroissement de l'actif net taxable de la filiale ; que l'indemnité versée possède une contrepartie directe ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Riou pour la société Health care clinical systems, venant aux droits de la société DATEX OHMEDA ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ./ 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.(…) » ; qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : «Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. /(…) Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. » ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code : «Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;

Considérant, d'autre part, que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation de bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er octobre 1997, la société OHMEDA était membre du groupe BOC depuis plusieurs années ; que ce groupe étant fiscalement intégré, les déficits de la société OHMEDA n'étaient retenus que pour la détermination du résultat de l'ensemble du groupe et n'étaient pas déductibles des résultats de la société OHMEDA ; que la société OHMEDA est sortie du groupe le 1er octobre 1997 ; qu'en application des articles 223 A et suivants du code général des impôts, les déficits de la société OHMEDA, d'un montant de 65 044 542 francs, qui avaient été générés pendant la période d'appartenance de la société OHMEDA au groupe BOC, sont demeurés acquis au groupe après la sortie de la société OHMEDA et la société OHMEDA a perdu le droit au report de ces déficits ; que, toutefois, afin de compenser cette perte, et en application d'une convention d'intégration, la société The BOC Group a versé à la société OHMEDA une indemnité de 15 400 000 F ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré cette somme dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1998, de la société DATEX OHMEDA qui, à la suite d'une fusion absorption en date du 4 novembre 1998, est venue aux droits de la société OHMEDA ; que la perte du droit au report des déficits pour la société DATEX OHMEDA ne peut être regardée comme un préjudice susceptible de créer, pour la société mère du groupe BOC, une obligation de réparation, dès lors que cette perte résulte, non pas d'un agissement particulier de la société mère, mais de la seule application de la loi fiscale ; que, par suite, la société OHMEDA ne peut utilement se prévaloir de l'obligation contractuelle résultant de la convention d'intégration qu'elle a signée avec la société mère du groupe BOC, prévoyant le versement d'une indemnité destinée à compenser la perte du droit au report des déficits ; qu'elle ne peut davantage, en conséquence, utilement faire valoir que le déficit fiscal transféré de la filiale à la société mère devrait être regardé comme la cession d'un élément d'actif financier valorisable donnant naissance à une dette de la société mère à hauteur du déficit transféré et à l'inscription corrélative d'une créance chez la société filiale ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'indemnité en litige comme une recette concourant à la formation du bénéfice imposable au titre de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DATEX OHMEDA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DATEX OHMEDA est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02058
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-23;04ve02058 ?
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