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16/11/2006 | FRANCE | N°05VE01055

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 novembre 2006, 05VE01055


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2005 et régularisée par courrier le 8 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aly X, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404391 du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2004 du maire de la commune de Fontenay-aux-Roses l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2004 et de la décision du 5 juill

et 2004 rejetant sa demande de retrait dudit arrêté ;

2°) d'annuler, pou...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2005 et régularisée par courrier le 8 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aly X, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404391 du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2004 du maire de la commune de Fontenay-aux-Roses l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2004 et de la décision du 5 juillet 2004 rejetant sa demande de retrait dudit arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le maire n'était pas tenu de retirer l'arrêté litigieux et en considérant qu'il n'établissait pas avoir fait l'objet de pressions destinées à l'inciter à demander son admission à la retraite ; que sa demande a été présentée dans un contexte conflictuel sous la menace de poursuites disciplinaires et d'un chantage ayant pour but de lui faire quitter le service, alors qu'il se trouvait dans une situation familiale difficile et qu'il était fragile psychologiquement, comme le démontrent les certificats médicaux du 24 mars 2004 et du 10 février 2005 ; qu'il souhaitait en réalité continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans ; que la commune a cessé toute poursuite disciplinaire lorsqu'il a émis le souhait de prendre sa retraite ; que si il avait connu le montant de sa pension, il aurait refusé de prendre sa retraite, même si il avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; que la décision du 5 juillet 2004 est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'il pouvait renoncer au bénéfice de son admission à la retraite et que la circonstance que les droits à pension aient été liquidés ne pouvait faire obstacle à sa réintégration ; que la décision le mettant à la retraite est illégale du fait d'un vice de consentement ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Natal pour la commune de Fontenay-aux-Roses ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de mise à la retraite par anticipation présentée le 13 avril 2004 par M. X, gardien d'un gymnase municipal, a été acceptée le 14 avril 2004 par le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses qui a admis l'intéressé à faire valoir ses droits par un arrêté du 28 avril 2004 ; que M. X a demandé le retrait de cette décision par une lettre du 28 juin 2004 sollicitant sa réintégration ; que le maire a refusé par courrier du 5 juillet 2004 de faire droit à sa demande ;

Sur l'arrêté du 28 avril 2004 :

Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2004, M. X soutient que ses supérieurs hiérarchiques l'auraient conduit à présenter sa demande en exerçant des pressions auxquelles il n'a pu résister eu égard à la fragilité de son état mental, il n'apporte aucun élément probant susceptible de corroborer ses affirmations ; que l'annonce d'une procédure de sanction disciplinaire ne saurait suffire à établir que sa demande de mise à la retraite a été présentée sous la contrainte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle cette demande a été présentée, il n'ait été en mesure d'apprécier la portée de cette demande ; que, dans ces conditions, M. X, dont l'intention de cesser définitivement ses fonctions doit être regardée comme établie par les pièces du dossier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 avril 2004 serait illégal au motif que sa demande d'admission à la retraite serait entachée d'un vice de consentement ;

Sur le refus de retrait de l'arrêté du 28 avril 2004 :

Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande de retrait de l'arrêté l'admettant à la retraite, M. X se bornait à indiquer au maire qu'il souhaitait renoncer à cette mesure au motif que sa demande du 13 avril 2004 « n'avait pas été rédigée dans la sérénité et la liberté de son esprit », que son état de santé s'était amélioré et que la diminution de ses ressources lui posait des problèmes financiers ; que le refus du maire de revenir sur cette décision, lequel précise que la renonciation est formulée tardivement, alors que le dossier de retraite avait été traité par la commune, est, en tout état de cause, suffisamment motivé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté un tel moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, à la date de la demande de retrait, l'arrêté attaqué du 28 avril 2004 n'était pas devenu définitif, il n'était pas, comme il vient d'être dit, illégal ; que, dans ces conditions, le maire n'était pas tenu de le retirer ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que le maire aurait dû retirer la décision d'admission à la retraite, dès lors qu'à la date de sa demande, il ignorait le montant exact de sa pension et n'avait pas compris que ses ressources seraient diminuées, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01055
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-16;05ve01055 ?
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