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29/09/2006 | FRANCE | N°05VE02228

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 29 septembre 2006, 05VE02228


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Mayet ; Mme Dominique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504911 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 3 janvier 2000 ;

2°) de condamner la commune de Croissy-sur-Seine à lui verser une somme de 30 184,90 euros, assortie des int

érêts au taux légal à compter du 8 juin 2005, au titre de l'astreinte ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Mayet ; Mme Dominique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504911 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 3 janvier 2000 ;

2°) de condamner la commune de Croissy-sur-Seine à lui verser une somme de 30 184,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005, au titre de l'astreinte ;

3°) de condamner la commune de Croissy-sur-Seine à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune de Croissy-sur-Seine a été condamnée par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, notifiée le 6 janvier 2000, à lui verser une provision de 56 896,28 francs assortie d'une astreinte de 500 francs par jour de retard en cas d'inexécution dans un délai d'un mois ; que cette provision a été portée à 160 000 francs par la Cour administrative d'appel de Paris le 20 octobre 2000 ; que la provision lui a été versée tardivement, le 8 mars 2001 ; qu'il importe peu qu'elle ait été réintégrée dans ses fonctions le 1er mai 2001 puisque la commune, faisant preuve de mauvaise volonté, a ignoré pendant 13 mois les décisions de justice ; que la prescription quadriennale ne peut être invoquée pour s'opposer à l'exécution d'une décision de justice passée en chose de force jugée ; que les arrêts de la Cour administrative d'appel de Paris du 20 octobre 2000 et du 20 février 2001 et les demandes qu'elle a adressées à la commune les 10 juin, 10 septembre 2002 et 27 octobre 2004 ont, en tout état de cause, interrompu la prescription ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Mayet pour Mme X et celles de Me Véron pour la commune de Croissy-sur-Seine ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 3 janvier 2000, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Croissy-sur-Seine au versement d'une provision de 56 896,28 francs sur les salaires dus à Mme X et a prononcé une astreinte de 500 francs par jour de retard au cas où la commune ne justifierait pas avoir, dans le mois suivant la notification de l'ordonnance, versé ladite provision ; que, par arrêt du 24 octobre 2001, la Cour administrative d'appel de Paris a porté à 160 000 F ladite provision ; que Mme X, faisant valoir que la commune avait exécuté tardivement l'ordonnance en question, a demandé devant le Tribunal administratif de Versailles la liquidation de cette astreinte ; que sa demande a été rejetée par le jugement attaqué du 24 octobre 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune, la requête de Mme X n'est pas la reprise exacte de ses écritures de première instance ; qu'elle comporte l'énoncé de conclusions et de moyens ; que, par suite, elle est recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune ne saurait opposer la prescription quadriennale à la liquidation de l'astreinte en question qui ne constitue pas une créance pour la requérante au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) la juridiction (…) peut (…) prononcer une astreinte ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 911-8 dudit code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. » ;

Considérant que l'ordonnance précitée du 3 janvier 2000 a été notifiée à la commune de Croissy-sur-Seine le 6 janvier 2000 ; que cette dernière devait ainsi procéder au versement de la provision de 56 896,28 francs dès le 6 février 2000 nonobstant la circonstance que cette ordonnance ait été frappée d'appel ; que si la commune de Croissy-sur-Seine a finalement versé le 8 mars 2001 à la requérante un rappel des traitements de 256 523,89 francs, comprenant ladite provision, et si Mme X a été réintégrée le 1er mai 2001 alors même qu'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 20 février 2001, confirmant un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 mars 2000, avait considéré que son éviction en fin de stage était justifiée au fond, il est constant que ce versement est intervenu avec un retard de un an et deux jours sans que la commune n'indique les raisons le justifiant ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges, estimant que la commune de Croissy-sur-Seine avait exécuté l'ordonnance du 3 janvier 2000 en dépit du retard avec lequel le versement de la provision était intervenu, ont décidé de rejeter, dans ces circonstances, la demande de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Croissy-sur-Seine ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que, pour la période du 7 février 2000 inclus au 8 mars 2001 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 500 F (soit 76,22 €) par jour, s'élève à 30 184 ,90 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de le partager par moitié entre Mme X et le budget de l'Etat ; que cette astreinte n'ayant pas le caractère d'une indemnité au sens des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, elle ne peut, par voie de conséquence, être assortie des intérêts au taux légal prévus par lesdites dispositions et les conclusions de la requérante tendant au paiement de tels intérêts ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Croissy-sur-Seine à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la commune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0504911 du 24 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La commune de Croissy-sur-Seine est condamnée à verser la somme de 15 092, 45 euros à Mme Dominique X ainsi que la somme de 15 092,45 euros au budget de l'Etat.

Article 3 : La commune de Croissy-sur-Seine versera à Mme Dominique X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Croissy-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°05VE02228

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02228
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-29;05ve02228 ?
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