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19/09/2006 | FRANCE | N°05VE00723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 19 septembre 2006, 05VE00723


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 avril 2005 et en original le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA BERIM, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la SA BERIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101870 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la contribution de 10% à

cet impôt pour les mêmes années et des pénalités afférentes à ces impositio...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 avril 2005 et en original le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA BERIM, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la SA BERIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101870 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la contribution de 10% à cet impôt pour les mêmes années et des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement, qui ne comporte pas le visa de l'inspecteur principal prévu à l'article R. 64 du livre des procédures fiscales, est irrégulière dès lors que l'administration a privé la société des garanties prévues en cas d'abus de droit ; que la société en participation n'est nullement fictive ; qu'elle ne soutient plus que la motivation du redressement est insuffisante ; que les réintégrations ne sont pas fondées ; qu'elle n'invoque plus en cause d'appel l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat pour la requérante ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si la SA BERIM soutient qu'elle a été privée des garanties prévues aux articles L. 64 et R. 64 du livre des procédures fiscales au motif que l'administration devait regarder la société en participation constituée entre elle-même et cinq autres sociétés du groupe BERIM comme fictive, il ressort des écritures du ministre en appel que le redressement contesté est fondé sur la remise en cause du caractère déductible de la quote-part imputée à la requérante de la perte réalisée par la société en participation qui ne correspondrait pas à des charges lui incombant ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que dans la notification de redressement et le rapport de vérification, il soit indiqué que la société en participation n'avait pas d'existence réelle, l'administration n'a pas entendu recourir à la procédure de répression des abus de droit ; que, par suite, la SA BERIM n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'inscription en charge de la quote-part des résultats de la société en participation dont l'entreprise est associée ne relève pas en règle générale, d'une gestion commerciale anormale, sauf s'il apparaît que l'entreprise n'a pas agi pas dans son intérêt en supportant des charges sans contrepartie ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que du fait du mode de fonctionnement de la société en participation, cette charge constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1993 et 1994 de la SA BERIM les sommes correspondant à sa quote-part de la perte réalisée par la société en participation créée entre la requérante et les sociétés Codefi Gestion, Socerim, Orgeco, Sercii et Sorec ; que la société en participation, à laquelle chaque membre a apporté son fonds de commerce pour une valeur évaluée de manière uniforme à 1 000 francs, se borne à additionner les résultats avant impôt de ses membres avant de répartir le résultat global ainsi dégagé entre les différents participants, non pas en fonction de leurs apports mais au prorata de leurs chiffres d'affaires respectifs ; que si la requérante invoque l'existence de prestations réciproques qu'effectueraient chacun des membres de la société en participation et soutient que si le résultat fiscal avait été calculé en fonction de ces prestations croisées, il aurait été identique, elle ne justifie pas ainsi du principe et du montant de la quote-part de déficit qu'elle entend déduire, en l'absence de toute comptabilité propre de la société en participation et de toute justification comptable résultant de ses propres écritures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BERIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA BERIM est rejetée.

05VE00723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00723
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-19;05ve00723 ?
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