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14/09/2006 | FRANCE | N°04VE03502

France | France, Cour administrative d'appel, 3eme chambre, 14 septembre 2006, 04VE03502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2004, présentée pour la société UNIFERGIE, venant aux droits et obligations de la société Soferbail, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Grange ; la société UNIFERGIE demande à la Cour :




1°) d'annuler le jugement n° 0103892 du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Draveil soit condamnée à lui verser la somme de 2 407 501,76 euros ;>



2°) de condamner la commune de Draveil à lui verser la somme de 2 407 501,76 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2004, présentée pour la société UNIFERGIE, venant aux droits et obligations de la société Soferbail, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Grange ; la société UNIFERGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103892 du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Draveil soit condamnée à lui verser la somme de 2 407 501,76 euros ;

2°) de condamner la commune de Draveil à lui verser la somme de 2 407 501,76 euros, cette somme portant intérêts au taux T4M, majorés de six points et de la taxe sur la valeur ajoutée exigible ainsi que des frais de recouvrement éventuels ;

3°) de condamner la commune de Draveil à lui verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont constaté la nullité du contrat conclu entre la société Générale de restauration et la commune de Draveil portant sur le service de restauration municipale après l'avoir qualifié de marché public ; qu'il s'agit en réalité d'une délégation de service public dès lors que ce contrat a pour objet de transférer l'exploitation même d'un service public et que la rémunération de la société dépend substantiellement des résultats de l'exploitation ; que la Cour admettra la validité de ce contrat ainsi que de la convention tripartite dont l'objet est de prévoir les modalités de financement des travaux d'aménagement des points de distribution des repas ; que si le contrat de crédit-bail est un contrat de droit privé, sa mise en oeuvre est dépendante du contrat initial et de la convention tripartite, qui ont une nature administrative ; que le contrat de crédit-bail a été conclu sur le fondement de l'article 87 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 qui déroge au régime de la domanialité publique ; qu'en application de ce contrat, la commune de Draveil doit lui verser le prix prévu en cas d'exercice de l'option d'achat, qui s'élève à 2 407 501,76 euros ; que cette somme doit être majorée des intérêts, calculés conformément à l'article 10-5 du contrat de crédit-bail ; qu'à titre subsidiaire, au cas où la nullité des contrats litigieux serait admise, la société UNIFERGIE aurait droit à une indemnité d'un même montant sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la commune de Draveil et de l'enrichissement sans cause ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle réitère sa demande d'expertise ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Givord, substituant Me Grange, avocat de la société UNIFERGIE, de Me Théobald, substituant Me Valadou, avocat de la commune de Draveil et de Me Dal Farra, avocat de la société Avenance Enseignement et Santé ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la société UNIFERGIE :

Considérant que, par un contrat conclu le 15 janvier 1993, la commune de Draveil a confié à la société Générale de restauration, aux droits de laquelle vient la société Avenance Enseignement et Santé, la gestion du service de restauration scolaire et municipale ainsi que la réalisation des travaux de réaménagement des points de distribution des repas et autorisé la société à financer ces travaux par crédit-bail, l'accord de la commune sur ce mode de financement devant être formalisé par une convention tripartite ; que cette convention tripartite, conclue entre la commune de Draveil, la société Générale de restauration et la société de crédit-bail Soferbail, aux droits de laquelle vient la société UNIFERGIE, prévoit, dans son article 2, l'extension au profit de la société Soferbail du bénéfice des autorisations d'occupation du domaine public dont la société Générale de restauration était titulaire en vertu du contrat initial et, dans son article 4, qu'au cas où serait prononcée la résiliation du contrat initial avant l'issue du crédit-bail, pour quelque motif que ce soit autre que la déchéance, la commune devait soit se substituer à la société Générale de restauration directement comme preneur du contrat de crédit-bail, soit lever par anticipation l'option d'achat et verser à la société de crédit-bail le prix prévu au contrat de crédit-bail ; qu'enfin, un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu le 20 août 1993 entre la société Soferbail et la société Générale de restauration prévoyant, dans son article 13 du titre A, les conditions financières de la levée de l'option d'achat ; que le contrat initial ayant été résilié avant l'issue du crédit-bail, la commune de Draveil, usant de la faculté qui lui était offerte dans une telle hypothèse, a levé par anticipation l'option d'achat ; que, toutefois, invoquant la nullité de ces conventions, la commune de Draveil a refusé de verser à la société Soferbail le prix prévu au contrat de crédit-bail ;

Considérant que le contrat de crédit-bail immobilier a pour seul objet de prévoir les modalités de financement, par la société Soferbail, des travaux d'aménagement des ouvrages nécessaires à l'exécution du contrat du 15 janvier 1993 confiant le service de restauration scolaire et municipale de la commune de Draveil à la société Générale de restauration ; que ce contrat, qui se borne à mettre en place une opération de financement entre deux sociétés commerciales et n'a pas lui-même pour objet l'occupation du domaine public, n'a fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; que la convention tripartite constitue pour sa part, eu égard à son objet, l'accessoire du contrat de crédit-bail dont elle est indissociable ; qu'elle a, dès lors, également la nature d'un contrat de droit privé, alors même qu'elle comporte au profit du crédit-bailleur une clause d'occupation du domaine public qui n'a d'autre objet que de permettre l'exécution du contrat de crédit-bail immobilier ; qu'il suit de là que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du présent litige, né de l'exécution du contrat de crédit-bail conclu entre la société UNIFERGIE et la société Générale de restauration et de la convention tripartite que celles-ci ont conclue avec la commune de Draveil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement contesté en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté au fond la demande de la société UNIFERGIE en ce qu'elle était fondée sur la convention tripartite et de rejeter la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Draveil ;

Sur l'intervention de la société Avenance Enseignement et Santé :

Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de la société requérante ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'intervention de la société Avenance Enseignement et Santé ne peut en conséquence pas être admise ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103892 en date du 4 octobre 2004 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société UNIFERGIE en ce qu'elle était fondée sur la convention tripartite qu'elle avait conclue avec la commune de Draveil et la société Avenance Enseignement et Santé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par la société Soferbail est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : L'intervention présentée en appel par la société Avenance Enseignement et Santé n'est pas admise.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Draveil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

04VE03502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03502
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : UGGC & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2006-09-14;04ve03502 ?
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