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21/07/2006 | FRANCE | N°05VE00950

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juillet 2006, 05VE00950


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNY- SUR-ORGE, par Me Simon ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201067, en date du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 618 859,46 euros en réparation des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise les services fiscaux en n'établissant pas de rôles supplémentaires relatifs à la taxe professionnelle de la société CGEA Connex au tit

re des années 1998 à 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNY- SUR-ORGE, par Me Simon ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201067, en date du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 618 859,46 euros en réparation des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise les services fiscaux en n'établissant pas de rôles supplémentaires relatifs à la taxe professionnelle de la société CGEA Connex au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 618 859,46 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les services fiscaux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne prenant pas en compte, pour la détermination des bases d'imposition de la société CGEA Connex à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001, les cinquante cinq autocars ayant leur stationnement habituel sur le territoire communal, conformément aux articles 1473 et 1474 du code général des impôts et de l'article 310 HK de l'annexe II à ce code ; que l'administration fiscale aurait dû procéder aux vérifications qui lui ont été demandées par la commune dès l'année 2001 ; qu'il en a résulté pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE un préjudice d'un montant de 618 859,46 euros ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Hildebrand substituant Me Simon, avocat de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, estimant que les bases d'imposition de la société CGEA Connex à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001 avaient été sous-évaluées, a demandé au directeur des services fiscaux de l'Essonne, le 28 décembre 2001, d'émettre des rôles complémentaires à l'encontre de cette société et de lui verser, à titre de réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'insuffisance d'imposition, la somme de 618 859,46 euros ; que cette réclamation préalable a été rejetée le 5 mars 2002 ; que la commune interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. (…) » ; qu'aux termes de l'article 310 HK de l'annexe II au même code : « Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel (…) » ;

Considérant que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE soutient que, pour déterminer les bases d'imposition de la société de transports CGEA Connex à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001, l'administration fiscale n'a pas pris en compte, comme elle le lui avait demandé, les cinquante cinq autocars ayant leur stationnement habituel sur le territoire communal ; que, toutefois, la commune n'établit pas cette insuffisance d'imposition en se bornant à produire un constat de la police municipale établi le 19 janvier 2005 faisant état de la présence de plus de cinquante cinq autocars, alors que la société a été imposée conformément à ses déclarations et que les contrôles et recoupements effectués par l'administration fiscale à partir de 2002 n'ont pas permis de conclure à une telle insuffisance ; que, dès lors, la commune n'établit pas que l'administration fiscale aurait commis une faute en sous-évaluant les bases d'imposition litigieuses et en ne procédant pas au contrôle de la situation fiscale de la société CGEA Connex ;

Considérant que la commune requérante soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par l'administration fiscale au motif qu'elle ne lui aurait pas transmis le dossier fiscal de la société CGEA Connex ; que, toutefois, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que ce dossier est couvert par le secret professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est rejetée.

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 21/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05VE00950
Numéro NOR : CETATEXT000007425267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-21;05ve00950 ?
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