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21/07/2006 | FRANCE | N°04VE03369

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juillet 2006, 04VE03369


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE D'ISSOU, par Me Simon ; la COMMUNE D'ISSOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102827, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 193 610,25 euros en réparation des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise les services fiscaux en n'imposant pas la société Geostock à la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 193 610,25 euros majorée des intérêts au taux légal à comp...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE D'ISSOU, par Me Simon ; la COMMUNE D'ISSOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102827, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 193 610,25 euros en réparation des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise les services fiscaux en n'imposant pas la société Geostock à la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 193 610,25 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ISSOU soutient que les services fiscaux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'imposant pas la société Geostock à la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1998 à raison des salaires versés à son personnel mis à la disposition de la société Geovexin et travaillant à Issou ; que la faute ainsi commise par les services fiscaux lui a causé un préjudice qui peut être évalué à 193 610,25 euros ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Hildebrand substituant Me Simon, avocat de la COMMUNE D'ISSOU ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ISSOU a demandé à l'administration fiscale d'imposer les sociétés Geostock et X... à la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1998 sur la masse salariale du personnel qu'elles ont mis à la disposition de la société Géovexin et employé sur le territoire communal ; qu'en l'absence de réponse de la part de l'administration, la commune, par un recours préalable du 6 mars 2001, a demandé à l'Etat la réparation des préjudices qu'elle aurait subis en conséquence de la faute commise par les services fiscaux en n'établissant pas une telle imposition ; qu'elle évalue ces préjudices à 193 610,25 euros ; que la COMMUNE D'ISSOU interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire » ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison de la valeur locative de biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction des activités exercées par eux au lieu d'exercice de ces activités et, d'autre part, que ce lieu est celui où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; qu'il suit de là qu'une entreprise qui met des salariés à disposition d'une société implantée dans une autre commune ne peut être imposée à la taxe professionnelle à raison des salaires qu'elle verse dans la commune de l'entreprise où est affecté le personnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à supposer que les sociétés Geostock et X... France aient mis du personnel à disposition de la société Géovexin, les salaires versées par elles au personnel ainsi mis à disposition ne pouvaient faire l'objet d'une imposition à la taxe professionnelle dans la COMMUNE D'ISSOU, dès lors qu'elles ne disposaient pas de locaux dans cette commune ; que la requérante ne saurait se prévaloir utilement, dans un contentieux indemnitaire, de la documentation administrative de base référencée sous le n° 6 E 231 ; que, dès lors, en n'imposant pas les sociétés Geostock et X... France à la taxe professionnelle dans les rôles de la COMMUNE D'ISSOU au titre des années 1995 à 1998, l'administration fiscale n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISSOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISSOU est rejetée.

04VE03369 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03369
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-21;04ve03369 ?
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