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21/07/2006 | FRANCE | N°04VE03368

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juillet 2006, 04VE03368


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE D'ISSOU, par Me Simon ; la COMMUNE D'ISSOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102828, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 78 065,79 euros en réparation des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise les services fiscaux dans la détermination des bases d'imposition de la SNC Raffinerie de Grandpuits à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2000

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2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 78 065,79 euros m...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE D'ISSOU, par Me Simon ; la COMMUNE D'ISSOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102828, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 78 065,79 euros en réparation des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise les services fiscaux dans la détermination des bases d'imposition de la SNC Raffinerie de Grandpuits à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 78 065,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ISSOU soutient que les services fiscaux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans la détermination des bases d'imposition de la SNC Raffinerie de Grandpuits à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2000 en n'émettant pas de rôle complémentaire, alors que ces bases ont été sous-évaluées en ce qu'elles ne comportent aucune masse salariale ; que la société devait souscrire une déclaration de taxe professionnelle pour ses salariés, alors qu'ils étaient mis à sa disposition ; que la faute ainsi commise par les services fiscaux lui a causé un préjudice qui peut être évalué à 78 065,79 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Hildebrand substituant Me Simon, avocat de la COMMUNE D'ISSOU ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ISSOU, estimant que les bases d'imposition de la SNC Raffinerie de Grandpuits à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2000 auraient été sous- évaluées, a demandé à l'administration fiscale d'émettre des rôles complémentaires à l'encontre de cette société ; qu'en l'absence de réponse de la part de l'administration, la commune, par un recours préalable du 6 mars 2001, a demandé à l'Etat la réparation des préjudices qu'elle aurait subis en conséquence de la faute commise par les services fiscaux dans la détermination des bases d'imposition de la SNC Raffinerie de Grandpuits ; qu'elle évalue ces préjudices à 512 078 francs (78 065,79 euros) ; que la COMMUNE D'ISSOU interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre des années 1998 à 2000, qui renvoie au 1 de l'article 231 de ce même code relatif à la taxe sur les salaires, que la taxe professionnelle, lorsqu'elle est assise sur les salaires, est à la charge de la personne qui paie ces salaires ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que le personnel qui travaillait pour la SNC Raffinerie de Grandpuits était mis à sa disposition par la société Elf Antar qui le rémunérait ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, la société Elf Antar était seule redevable de la taxe professionnelle assise sur les salaires de ce personnel ; que la commune requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la documentation administrative de base portant la référence 6 E 231 qui ne pose pas de règles d'imposition différentes de celles ci-dessus précisées ; que, dès lors, en ne prenant pas en compte la masse salariale des employés mis à la disposition de la SNC Raffinerie de Grandpuits pour la détermination des bases d'imposition de cette dernière à la taxe professionnelle et en n'établissant pas, en conséquence, de rôles complémentaires au titre des années 1998 à 2000, l'administration fiscale n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISSOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISSOU est rejetée.

04VE03368 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03368
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-21;04ve03368 ?
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