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11/07/2006 | FRANCE | N°06VE00869

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 11 juillet 2006, 06VE00869


Vu, enregistrée le 3 octobre 2005, la lettre en date du 29 septembre 2005 par laquelle M. Jean-Luc X, demeurant ... a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0301136 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

1°) annulé la décision de licenciement en date du 25 février 2003 ;

2°) décidé que l'Etablissement public de santé ( EPS ) de Ville-Evrard procèdera au rétablissement de M. X dans ses droits à pension par la régularisation des cotisat

ions afférentes à la période d'éviction ;

3°) renvoyé M. X devant l'EPS de...

Vu, enregistrée le 3 octobre 2005, la lettre en date du 29 septembre 2005 par laquelle M. Jean-Luc X, demeurant ... a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0301136 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

1°) annulé la décision de licenciement en date du 25 février 2003 ;

2°) décidé que l'Etablissement public de santé ( EPS ) de Ville-Evrard procèdera au rétablissement de M. X dans ses droits à pension par la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction ;

3°) renvoyé M. X devant l'EPS de Ville-Evrard afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité afférente à sa période d'éviction, constituée par la différence entre les salaires qu'il aurait dû continuer à percevoir pour la période demandée et une somme représentant les indemnités ASSEDIC, l'indemnité de licenciement et les salaires qu'il a perçus pendant sa période d'éviction ;

4°) condamné l'EPS de Ville-Evrard à verser 5 000 euros à M. X au titre du préjudice moral qu'il a subi ;

5°) condamné l'EPS de Ville-Evrard à verser à M. X la fraction de son salaire correspondant à la période du 27 novembre au 2 décembre 2002 ;

6°) condamné l'EPS de Ville-Evrard à verser à M. X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) rejeté le surplus des conclusions de M. X ;

8°) rejeté les conclusions de l'EPS de Ville-Evrard tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés non compris dans les dépens ;

M. X demande à la Cour de déterminer les mesures d'exécution de ce jugement qui, même s'il est frappé d'appel par l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard, est exécutoire et implique sa réintégration ;

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de M. X, de Me Rabier et de Me Warusfel pour l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré présentées par M. X les 5 et 6 juillet 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que par un jugement date du 21 juin 2005 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de licenciement en date du 25 février 2003 par laquelle le directeur de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé le licenciement de M. X et a condamné cet Etablissement public à lui verser diverses indemnités ; que, par un arrêt en date de ce jour, la Cour de céans a rejeté l'appel de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard dirigé contre ce jugement ; qu'il appartient à la Cour, en application des dispositions susmentionnées, de définir les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que l'annulation, par l'article 1er du jugement du 21 juin 2005 de la décision du 25 février 2003 prononçant le licenciement de M. X avec effet du 30 avril 2003 implique que l'intéressé soit réintégré dans ses fonctions de directeur du centre informatique à compter du 30 avril 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, que par l'article 2 du même jugement, le tribunal a ordonné à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard de rétablir M. X dans ses droits à pension par la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction résultant de la décision du 25 février 2003 ; que l'Etablissement public ne justifie d'aucune démarche en ce sens ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard de produire à la Cour les états liquiditatifs des sommes versées en vue d'assurer la régularisation des droits à pension de l'intéressé, à l'organisme de sécurité sociale et à l'IRCANTEC auxquels il était affilié préalablement à son second licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 du même jugement a renvoyé M. X devant l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité afférente à sa première éviction ; que l'article 7 du jugement a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier résultant de la seconde éviction ;

Considérant que l'indemnité à laquelle a droit un agent public illégalement évincé est égale à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait dû percevoir, déduction faite des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son activité pendant la période d'éviction illégale ;

Considérant qu'en l'espèce l'indemnité revenant à M. X pour la période d'éviction illégale s'étend du 21 décembre 1997, date d'effet du premier licenciement prononcé le 14 octobre 1997 et annulé par le tribunal administratif de Paris le 29 juin 2001, au 27 novembre 2002, date de sa réintégration ; que pour la liquidation de l'indemnité due à l'intéressé durant la période ainsi définie, il y a lieu de retenir le traitement servi à l'agent en exécution de son contrat d'engagement, majoré du supplément familial de traitement ainsi que de l'indemnité de résidence et actualisé en fonction de l'évolution de la valeur de son indice de rémunération ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la prime de technicité versée aux ingénieurs hospitaliers dont le versement est subordonné à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il y a lieu également de tenir compte, pour la liquidation de l'indemnité revenant à M. X, des indemnités de licenciement et des indemnités pour perte d'emploi qu'il a perçues ainsi que des rémunérations d'activité que l'intéressé s'est procuré durant la période considérée ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard de procéder au mandatement de cette indemnité et d'adresser à la Cour les pièces justifiant de ce mandatement ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 4 du même jugement condamne l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard à verser au requérant la somme de 5 000 euros et l'article 6 la somme de 2 000 euros ; que l'exécution de ce jugement impliquait nécessairement que l'Etablissement public condamné procède au paiement des sommes en litige, majorées des intérêts au taux légal courus à compter de l'intervention du jugement et des intérêts au taux majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; qu'en l'absence de justification du paiement de ces intérêts, il y a lieu, pour la Cour, en application des dispositions de l'article L. 911 ;4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard de verser à M. X les intérêts au taux légal courus sur les sommes de 5 000 et 2000 euros à compter du 12 juillet 2005, date de notification du jugement du 21 juin 2005 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 septembre 2005, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 5 du même jugement condamne l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard verser à M. X la fraction de son salaire correspondant à la période du 27 novembre au 2 décembre 2002 ; que l'Etablissement public ne justifie pas avoir versé la rémunération due au titre de cette période ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard de procéder au mandatement de ce salaire et d'adresser à la Cour les pièces justifiant de ce mandatement ;

Considérant, en sixième lieu, que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de réintégration et du versement tardif de l'indemnité destinée à compenser la perte de ses revenus soulèvent un litige distinct de la demande d'exécution du jugement ; que ces conclusions ne peuvent dès lors être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard de réintégrer M. X dans ses fonctions de directeur du centre informatique à compter du 30 avril 2003.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard de produire à la Cour les pièces justifiant de la régularisation des droits à pension de M. X.

Article 3 : Il est enjoint à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard de verser à M. X l'indemnité due selon les modalités précisées dans les motifs du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard de verser à M. X les intérêts au taux légal courus sur les sommes de 5 000 et 2 000 euros à compter du 12 juillet 2005 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 septembre 2005.

Article 5 : Il est enjoint à l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard de procéder au mandatement de la fraction du salaire dû à M. X pour la période du 27 novembre au 2 décembre 2002 et d'adresser à la Cour les pièces justifiant de ce mandatement.

Article 6 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard s'il ne justifie pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir satisfait aux injonctions qui précèdent. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

N° 06VE00869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00869
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : WARUSFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-11;06ve00869 ?
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