Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Henry X, demeurant ..., par Me X ; M. Henry X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0404349 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Versailles en date du 12 juillet 2004 approuvant le plan local d'urbanisme et le plan de zonage d'assainissement de la ville ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en raison, en premier lieu, du défaut d'impartialité du tribunal ; qu'en effet, il ressort d'un article paru dans la presse locale qu'après l'avis défavorable émis par la commission d'enquête sur le projet, la ville a consulté les magistrats de la chambre chargée de l'urbanisme au Tribunal administratif de Versailles ; que le fait que le tribunal n'ait pas fait état de l'avis défavorable de la commission d'enquête et qu'il ait sommairement écarté son rapport constitue un autre indice de ce défaut d'impartialité ; que, par ailleurs, le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce qui concerne l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique et la critique des modifications apportées au projet après l'enquête publique ; que le vote de la délibération attaquée est entaché d'irrégularité dès lors que 77 des 83 amendements présentés n'ont pas été examinés ; que c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conditions de stationnement dans le projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) des Chantiers, le tribunal s'est fondé sur la réalisation de parkings privés, d'un total de 900 places ; qu'une erreur manifeste d'appréciation entache également le plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit la construction de logements sociaux, lesquels sont susceptibles d'être visibles depuis le château et le secteur sauvegardé ; qu'enfin, c'est à tort également que le tribunal a estimé que ceci ne présentait aucun inconvénient majeur, notamment du point de vue des nuisances que subiront les habitants de ces logements ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de Mme Heers, président assesseur,
- les observations de Me X pour M. X et de Me Sagalovitsch pour la ville de Versailles ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, présentées le 3 juillet 2006 pour la ville de Versailles, par Me Sagalovitsch, d'une part, et pour M. X, par Me X, d'autre part ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la ville de Versailles, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'adoption d'un plan local d'urbanisme fasse l'objet d'amendements, y compris dans le cas où certains d'entre eux impliqueraient une modification du plan et, par conséquent, la nécessité pour la commune de compléter l'enquête publique avant leur adoption définitive ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 du règlement intérieur du conseil municipal de Versailles : « La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande du maire ou d'un membre du conseil. Avant la mise aux voix par le maire, la parole ne pourra être donnée concernant la clôture qu'à un seul membre pour et à un seul membre contre. » ; que si ces dernières dispositions permettent, sous certaines conditions, de mettre fin à toute discussion, y compris sur les amendements éventuellement déposés sur le projet de délibération, elles ne sauraient avoir pour ni objet ni pour effet de permettre au maire de se dispenser de soumettre au vote du conseil chaque projet inscrit à l'ordre du jour, ainsi que les amendements y afférents, sauf à porter atteinte au droit d'amendement qui constitue un élément intrinsèque du pouvoir délibérant des membres du conseil municipal ;
Considérant qu' il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2004 du conseil municipal de Versailles que le maire n'a soumis au vote que le premier et le troisième des 83 amendements présentés en début de séance par M. X ; que si le conseil a voté la clôture de toute discussion par application des dispositions précitées de l'article 21, cette décision, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne dispensait pas le maire de solliciter le vote de l'assemblée, sans discussion préalable, sur chacun des amendements qui, reprenant pour l'essentiel des observations émises par la commission d'enquête, ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme présentant un caractère dilatoire ou abusif, contrairement à ce que soutient la ville de Versailles ; qu'ainsi, la délibération attaquée est entachée d'un vice substantiel de nature à en entraîner l'annulation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que les dispositions susvisées du règlement intérieur du conseil municipal ont été méconnues ;
Considérant, enfin, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation du jugement et de la délibération attaqués ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour limite dans le temps les effets de l'annulation prononcée par la présente décision :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Versailles en date du 12 juillet 2004 approuvant le plan local d'urbanisme et le plan de zonage d'assainissement ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la ville de Versailles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°0404349 du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 mai 2005 et la délibération du conseil municipal de Versailles en date du 12 juillet 2004 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Versailles tendant, d'une part, à la limitation dans le temps des effets de l'annulation prononcée par le présent arrêt et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°05VE01393
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